COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 31674/96
Manuel da Silva e Sousa
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1998)
31674/96- i -
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-16)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 17-28)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 17)3
B.Point en litige
(par. 18)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 19-27)3
CONCLUSION
(par. 28)4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 31674/96, introduite le 22 mai 1996 contre le Portugal, et enregistrée le 31 mai 1996.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944 et résidant à Amadora (Portugal).
Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Alfredo Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2.Cette requête a été communiquée le 15 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 22 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 avril 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 13 février 1989, B. et autres introduisirent devant le tribunal de Lisbonne une action en expulsion de locataire à l'encontre du requérant.
7.Une tentative de conciliation eut lieu, sans succès, le 28 mars 1989.
8.Après la phase écrite de la procédure, le juge rendit, le 8 mai 1989, une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
9.Les 19 et 30 mai 1989, les demandeurs et le requérant déposèrent des réclamations contre la décision préparatoire. Le juge statua sur ces réclamations par ordonnance du 6 avril 1990.
10.Le 24 avril 1990, les demandeurs présentèrent leur liste de témoins. Ils demandèrent également l'expertise de l'appartement en cause. Le requérant présenta sa liste de témoins le 8 mai 1990.
11.Le 29 juin 1990, le juge fixa au 12 juillet 1990 la désignation des experts. Ceux-ci déposèrent leur rapport le 6 décembre 1990.
12.Le 23 janvier 1991, le juge fixa l'audience au 26 février 1991. Ce jour, l'audience n'eut pas lieu en raison de l'absence de l'avocat du requérant. L'audience eut lieu le 5 avril 1991.
13.Par jugement du 17 mai 1991, le tribunal débouta les demandeurs de leurs prétentions.
14.Le 24 mai 1991, les demandeurs firent appel de cette décision devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Le 20 septembre 1991, le dossier fut transmis à cette dernière juridiction.
15.Les demandeurs déposèrent leur mémoire de recours le 19 novembre 1991. Le requérant déposa le sien le 29 novembre 1991.
16.Par arrêt du 2 mai 1996, porté à la connaissance du requérant le 6 mai 1996, la cour d'appel rejeta le recours.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
17.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
18.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
19.L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20.L'objet de la procédure en question était une action en expulsion de locataire. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
21.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 février 1989 et s'est terminée le 6 mai 1996, est de sept ans et presque trois mois.
22.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
23.Pour le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.
24.Le gouvernement défendeur a reconnu le dépassement du délai raisonnable pour ce qui est de la procédure d'appel.
25.La Commission prend note de la position du Gouvernement. Par ailleurs, elle ne saurait accepter un délai d'inactivité totale de quatre ans et cinq mois, entre le dépôt du mémoire de recours du requérant, le 29 novembre 1991, et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, le 2 mai 1996. Aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.
26.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
27.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
28.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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