CONSEIL DE L'EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
Résolution Finale ResDH(2000)127
Droits de l’Homme
Requête n° 31674/96
Da Silva e Sousa contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000,
lors de la 721e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution Intérimaire DH (99) 107, adoptée le 18 janvier 1999 dans l’affaire Da Silva e Sousa contre le Portugal, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure civile, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 novembre 1998 ;
Attendu que lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 avril 1999, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 750 000 escudos portugais au titre du préjudice moral et 200 000 escudos portugais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 950 000 escudos portugais, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 18 janvier 1999 et 15 avril 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’adoption d’une importante réforme du système judiciaire portugais afin d’accélérer l’examen des affaires (voir la Résolution DH (95) 197 dans l’affaire Dias das Almas contre le Portugal), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 13 juillet 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 950 000 escudos portugais comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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