SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18071/91
présentée par José Manuel da SILVA MOURA NEVES
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 décembre 1990 par José Manuel da
SILVA MOURA NEVES contre le Portugal et enregistrée le 11 avril 1991 sous
le No de dossier 18071/91 ;
Vu la décision de la Commission du 20 octobre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 février 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. José Manuel da Silva Moura Neves est un
ressortissant portugais né en 1925 et résidant à Cascais. Il est à la
retraite.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il
se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'Alcobaça.
L'objet de la procédure intentée par le requérant était une action
en inventaire de succession.
Cette procédure a débuté le 25 novembre 1981 et est toujours
pendante devant le tribunal d'Alcobaça.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse
qui a débuté le 25 novembre 1981 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
douze ans à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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