SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20974/92
présentée par Diamantino da SILVA SANTOS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1992 par Diamantino da
SILVA SANTOS contre le Portugal et enregistrée le 25 novembre 1992 sous
le No de dossier 20974/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935 et
résidant à Lisbonne. Il est cadre de société.
Devant la Commission, il est représenté par Me Amílcar Dias
Santos, avocat à Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 4 avril 1988, le requérant assigna son employeur, l'entreprise
publique des chemins de fer portugais ("C.P., E.P.") devant le tribunal
du travail de Lisbonne. Il demanda la condamnation de la "C.P., E.P."
à reconnaître son droit à une promotion vers l'échelon supérieur, avec
paiement des salaires y afférents, ainsi qu'une indemnisation pour les
dommages matériaux et moraux subis. Le requérant fonda sa demande sur
le fait que l'accord collectif de travail (ACT - Acordo Colectivo de
Trabalho) signé par la société avec les syndicats prévoyait un système
de préférence dans les promotions aux travailleurs appartenant déjà aux
cadres de la société en détriment des candidats de l'extérieur.
L'audience eut lieu le 16 janvier 1991 et le 15 février 1991 le
tribunal fit partiellement droit au requérant en lui octroyant une
indemnité de 1 000 000 Esc. au titre de dédommagement moral.
Le requérant et l'entreprise défenderesse introduisirent appels
contre ce jugement devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de
Lisbonne. Dans le mémoire présenté en réponse à l'appel de la
défenderesse, le requérant demanda la condamnation de cette dernière
en tant que plaideur téméraire (litigante de má-fé).
Le 25 octobre 1991, l'agent du ministère public près la cour
d'appel de Lisbonne, après la présentation des mémoires des parties,
se prononça sur le bien-fondé des recours. Cette pièce n'a pas été
versée au dossier de la procédure devant la Commission.
La cour d'appel rendit son arrêt le 26 février 1992. Elle rejeta
d'abord le recours du requérant au motif que ce dernier n'avait pas
démontré appartenir à un des syndicats ayant signé l'accord, ne pouvant
donc pas demander son application à son égard. Statuant ensuite sur
le recours de la défenderesse, la cour d'appel considéra que le droit
du requérant à une promotion n'ayant pas été reconnu, aucune
condamnation de la défenderesse au paiement des dommages moraux ne
pouvait intervenir. La cour d'appel infirma donc cette partie du
jugement du tribunal du travail.
Le 10 mars 1992, le requérant recourut contre cette décision
devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Il alléguait
notamment que l'interprétation des dispositions légales en la matière
par la cour d'appel violait les articles 13 (non discrimination), 47
n° 1 (libre choix de profession) et 59 n° 1 (droits des travailleurs)
de la Constitution.
La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui d'après
lui ne saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article
6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint également d'une part de l'absence d'observations du
ministère public quant à sa demande de condamnation de la défenderesse
en tant que plaideur téméraire, et d'autre part de la possibilité qui
a été donné à l'agent du ministère public près la cour d'appel de
formuler un avis sur le bien-fondé de son recours après le dépôt des
mémoires des parties. Une telle possibilité aurait violé le principe
de l'égalité des armes, d'autant plus que la partie défenderesse était
en l'espèce une entreprise publique.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Dans une lettre en date du 1 juin 1994, le requérant se plaint
également de ce que la décision de la cour d'appel de Lisbonne a
constitué une ingérence dans sa liberté d'association. Il allègue par
ailleurs avoir fait ainsi l'objet d'un traitement discriminatoire par
rapport à ses collègues de travail qui appartiennent à un syndicat.
Il invoque l'article 11 combiné avec l'article 14 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a
introduite le 4 avril 1988 devant le tribunal du travail de Lisbonne
et qui est toujours pendante devant la Cour suprême. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint également, toujours sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, d'une part de l'absence
d'observations du ministère public quant à sa demande de condamnation
de la défenderesse en tant que plaideur téméraire, et d'autre part de
la possibilité qui a été donné à l'agent du ministère public près la
cour d'appel de formuler un avis sur le bien-fondé de son recours après
le dépôt des mémoires des parties. Une telle possibilité aurait violé
le principe de l'égalité des armes, d'autant plus que la partie
défenderesse était en l'espèce une entreprise publique.
La Commission rappelle d'emblée que la garantie du procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
implique le respect du principe de l'égalité des armes (voir
N° 11129/84, déc. 7.3.85, D.R. 42 p. 269).
Le droit au procès équitable détermine que toute partie puisse
faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne soient pas
nettement désavantageuses par rapport à la partie adverse (voir
N° 2804/66, déc. 16.7.78, Recueil 27 p. 61).
Or, afin de déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention a été respecté, la Commission, conformément à sa
jurisprudence constante, doit examiner l'ensemble de la procédure
judiciaire, c'est-à-dire une fois que celle-ci a pris fin (voir
N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).
Or, la Commission constate que la procédure est toujours pendante
devant la Cour suprême, qui n'a pas encore statué sur le recours du
requérant. Cela veut dire qu'il n'est pas exclu que le requérant
vienne à bénéficier d'une procédure pouvant effacer et remédier aux
violations qu'il a alléguées devant la Commission.
Il est vrai qu'on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de
la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance
telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du procès, même à un
stade plus précoce. Toutefois, la Commission n'aperçoit en l'espèce
aucun élément pouvant avoir un tel effet.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore de ce que la décision de la cour
d'appel de Lisbonne a constitué une ingérence dans sa liberté
d'association. Il allègue également à cet égard avoir fait l'objet
d'un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues qui
appartiennent à un syndicat.
Il invoque l'article 11 combiné avec l'article 14 (art. 11+14)
de la Convention.
La Commission relève toutefois que la procédure litigieuse étant
toujours pendante, il n'est pas exclu que la Cour suprême vienne à
rendre une décision pouvant porter remède aux griefs soulevés par le
requérant à cet égard.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
prématurée et doit dès lors être rejetée pour défaut manifeste de
fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief portant sur la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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