SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20974/92
présentée par Diamantino da SILVA SANTOS
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1992 par Diamantino
da SILVA SANTOS contre le Portugal et enregistrée le 25 novembre 1992
sous le N° de dossier 20974/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour
le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 janvier 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935 et
résidant à Lisbonne. Il est cadre de société.
Il est représenté devant la Commission par Me Amílcar Dias
Santos, avocat à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du
travail de Lisbonne.
Le requérant était employé, sous le régime de droit privé, de
l'entreprise publique des chemins de fer portugais ("Caminhos de Ferro
Portugueses - C.P., E.P.").
L'objet de l'action intentée par le requérant est la condamnation
de son employeur à reconnaître son droit à une promotion vers l'échelon
supérieur, avec paiement des salaires y afférents, ainsi qu'une
indemnisation pour les dommages matériaux et moraux subis.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 4 avril 1988, le requérant assigna son employeur.
La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 avril 1988 et est à ce jour
encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans
à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy