COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20974/92
Diamantino da Silva Santos
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 20974/92, introduite
le 14 juillet 1992 par Diamantino da SILVA SANTOS contre le Portugal,
en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 25 novembre 1992 sous le N° de
dossier 20974/92.
Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Amilcar Dias Santos, avocat au barreau de Lisbonne.
Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 5 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 23 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935 et
résidant à Lisbonne.
5. Le 4 avril 1988, le requérant assigna son employeur devant le
tribunal du travail de Lisbonne. Il demanda la condamnation de ce
dernier à ce qu'il reconnaisse son droit à une promotion au grade
supérieur, avec paiement des salaires y afférents, ainsi qu'une
indemnisation pour les dommages matériels et moraux subis.
6. La procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour suprême en
date du 22 mars 1995.
7. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
10. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
11. Le 13 septembre 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un réglement amiable.
12. Le 19 septembre 1995, le représentant du requérent a présenté la
déclaration suivante:
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 800 000 Esc. dont 600 000 Esc. au titre
du dommage moral et 200 000 Esc. au titre des frais et dépens en
vue du règlement définitif de la requête N° 20974/92 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
M. Diamantino da SILVA SANTOS.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article
28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
13. Le 3 janvier 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante:
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 20974/92 introduite par M. Diamantino da SILVA SANTOS le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
800 000 Esc. dont 600 000 Esc. au titre du dommage moral et
200 000 Esc. au titre des frais et dépens aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
14. Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement .
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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