TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14874/04
présentée par Alexandru DIACONESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 18 mai 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Le requérant, M. Alexandru Diaconescu, est un ressortissant roumain, né en 1936 et résidant à Ploieşti. Il est représenté devant la Cour par Me Ion Rotaru, avocat à Ploieşti. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requête porte sur la non exécution d'une décision définitive de justice (article 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1 à la Convention).
Le 3 janvier 2008, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu'exposés ci-dessus.
Le 2 mai 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 13 mai 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 24 juin 2008. Aucune suite à cette dernière lettre ne fut donnée par la partie requérante avant le 21 août 2009, date à laquelle elle demanda une prorogation du délai afin de pouvoir répondre aux observations du Gouvernement. Le représentant du requérant alléguait qu'il n'avait pas reçu la lettre de la Cour et indiquait une nouvelle adresse de correspondance.
Le 10 septembre 2009, la Cour décida de proroger au 23 octobre 2009 l'échéance du délai pour la présentation, par la partie requérante, d'observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, ainsi que ses demandes de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention.
Cette lettre est restée sans suite.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le nouveau délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n'y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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