TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7372/06
présentée par Leon DIACONESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 18 mai 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Leon Diaconescu, était un ressortissant roumain, né en 1945 et décédé en juillet 2008. Pour des raisons d'ordre pratique, la présente décision continuera d'appeler M. Leon Diaconescu le « requérant », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à M. Leon Valentin Diaconescu, son fils, qui a exprimé son souhait de continuer la procédure. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l'espèce
2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Attribution d'un terrain en propriété aux 53 parties requérantes dont Gheorghe Diaconescu, homonyme du père du requérant
3. A une date non précisée, les habitants de la commune de Novaci, dont Gheorghe Diaconescu (qui n'est pas le père du requérant), engagèrent contre la commission administrative pour l'application de la loi no 18/1991 sur le fond foncier (ci-après « la commission ») et contre l'office des forêts une action en annulation d'une décision du 11 janvier 1994 en vertu de laquelle la commission avait rejeté leurs demandes de restitution de 3 605 400 m² de terrains. Ils faisaient valoir qu'en 1989 ces terrains leur avaient été abusivement confisqués et avaient été inclus dans le domaine forestier de l'Etat.
4. Par jugement du 15 septembre 1994, le tribunal de première instance de Târgu-Cărbunesti fit droit à l'action et annula la décision du 11 janvier 1994. Se fondant notamment sur une expertise technique, le tribunal jugea que la confiscation des terrains ne reposait sur aucune base légale et que les terrains en question appartenaient aux habitants de la commune.
5. Ce jugement devint définitif à la suite de l'annulation pour motivation tardive du recours de l'office des forêts par arrêt définitif du 22 décembre 1994 du tribunal départemental de Gorj.
6. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie introduisit un recours en annulation contre cet arrêt. Par jugement avant dire droit du 27 mars 1996, la Cour Suprême de Justice prit connaissance du décès de Gheorghe Diaconescu (qui n'est pas le père du requérant) survenu le 11 novembre 1995 et ordonna la mise en cause de ses héritiers dans la procédure, à savoir D.F., D.P., U.E. et B.P. Par un arrêt définitif du 27 novembre 1998, la Cour Suprême de Justice rejeta le recours en annulation.
7. Selon le Gouvernement, par décisions des 5 décembre 2003, 7 juillet et 1er septembre 2006 et 16 mars 2007, les autorités locales ont mis les 53 personnes en possession des terrains leur appartenant en vertu de l'arrêt du 22 décembre 1994 du tribunal départemental.
2. Démarches du requérant visant la restitution du terrain dont il se prétendait propriétaire
8. Le 2 février 1999, le père du requérant, Gheorghe Diaconescu, décéda et le requérant fut reconnu comme son héritier.
9. A une date non précisée, le requérant saisit le tribunal de première instance de Novaci, en son nom et au nom des autres habitants de la commune, d'une action visant à condamner la commission sous astreinte à les mettre en possession des terrains leur appartenant et à leur délivrer les titres de propriété correspondants.
10. Par jugement du 19 novembre 2002, le tribunal fit partiellement droit à l'action du requérant et ordonna à la commission de mettre les habitants de la commune en possession de leur terrains et de leur délivrer les titres de propriété, tout en rejetant la demande d'astreinte. Le tribunal retint que la commission était tenue d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée (l'arrêt définitif du 22 décembre 1994) et qu'elle ne pouvait plus invoquer, dix années après, le manque de terrains disponibles.
11. L'appel du requérant fut accueilli par l'arrêt du 7 octobre 2004 du tribunal départemental de Gorj qui ordonna au maire de Novaci, en sa qualité de président de la commission, de verser 50 000 lei roumains, soit l'équivalent de 1,25 euros, par jour de retard jusqu'à l'exécution de ses obligations.
12. Cet arrêt fut confirmé par un arrêt définitif du 23 mai 2005 de la cour d'appel de Craiova. Le 18 août 2005, il fut revêtu de la formule exécutoire.
13. Il résulte du dossier que le requérant et les autres habitants de la commune ont également formé une plainte pénale contre le maire de Novaci et contre une fonctionnaire de la mairie pour abus de fonction et opposition à l'exécution d'une décision de justice, infractions prévues par les articles 246 et 271 du code pénal. Le 27 avril 2005, le parquet près le tribunal de première instance de Novaci prononça un non-lieu, au motif que le défaut d'exécution de leurs obligations par les autorités locales était dû à une impossibilité de fait, à savoir le manque de terrains disponibles. Ce non-lieu fut confirmé par un arrêt définitif du 30 novembre 2005 du tribunal départemental de Gorj.
GRIEFS
14. Sous l'angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant estime que l'inexécution des décisions de justice définitives qui lui sont favorables a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal et à son droit de propriété sur un terrain.
EN DROIT
15. Le Gouvernement estime que le requérant ne peut pas se prétendre « victime » d'une prétendue violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1. Tout d'abord, il note que ni lui, ni son père n'étaient parties à la procédure qui a pris fin par les arrêts des 22 décembre 1994 et 27 novembre 1998. Il ajoute que l'arrêt du 23 mai 2005 ne crée aucun droit dans le patrimoine du requérant, mais condamne les autorités à exécuter un arrêt définitif antérieur qui ne concerne pas le requérant ni son père (l'arrêt définitif du 22 décembre 1994). Par ailleurs, l'arrêt en question a été exécuté par les autorités qui ont mis en possession les 53 personnes concernées. Enfin, le Gouvernement observe que même le requérant par ses observations appuie sa thèse en admettant que son père est décédé le 2 février 1999.
16. Le requérant s'oppose à cette thèse. Il soutient qu'il est le seul héritier de son père qui est décédé le 2 février 1999, et que ce dernier, à la différence de Gheorghe Diaconescu (qui n'est pas le père du requérant), était propriétaire d'un terrain dans le lot revendiqué dans la première procédure.
17. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par « victime » l'article 34 désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice et que, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation, il faut, non seulement, qu'il ait la qualité de victime au moment de l'introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour (Stoicescu c. Roumanie (révision), no 31551/96, § 55, 21 septembre 2004).
18. En l'espèce, l'objet de la requête, telle qu'introduite le 15 février 2006 par le requérant, portait sur son impossibilité de jouir d'un terrain en raison de la nonexécution par les autorités des arrêts définitifs qui lui étaient prétendument favorables.
19. La Cour note cependant que dans la première procédure il n'y avait qu'une seule partie demanderesse du nom de Gheorghe Diaconescu (qui n'est pas le père du requérant) qui est décédé le 11 novembre 1995. Après cette date, ses héritiers, dont le requérant ne fait pas partie, ont continué la procédure de recours en annulation et, par un arrêt du 27 novembre 1998, la Cour Suprême de justice a rendu un arrêt à leur encontre (§ 6). Il ne ressort pas de l'examen du dossier que le requérant a contesté cette situation de fait. En outre, le requérant qui prétend être l'héritier de son père, décédé le 2 février 1999, n'a pas apporté la preuve que dans la première procédure il s'agissait effectivement de son père et non pas de Gheorghe Diaconescu (décédé le 11 novembre 1995) qui était partie à la procédure. Quant à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Craiova du 23 mai 2005 (§ 11), celui-ci a certes été rendu en faveur du requérant, mais il n'a fait naître aucun droit dans son patrimoine dans la mesure où il a condamné les autorités à exécuter un arrêt définitif antérieur, à savoir l'arrêt définitif du 22 décembre 1994, qui ne concernait ni le requérant ni son père. Certes, il eût été préférable que le tribunal de première instance de Novaci constate l'absence de qualité procédurale active du requérant dans la première procédure et rejette son action. Cela étant, il est avéré que la procédure à l'origine de la requête du requérant ne le concernait pas.
20. A la lumière ce de qui précède, il s'ensuit que le requérant ne peut pas se prétendre victime d'une violation des dispositions de la Convention, au sens de l'article 34 de la Convention.
21. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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