DEUXIEME SECTION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43031/98
présentée par Antonio D'Addona
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 février 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43031/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à San Lorenzo Maggiore (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 16 septembre 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 6 novembre 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 1er février 1993. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 29 mars 1993. Ce jour-là, les parties demandèrent un renvoi. Le 16 avril 1993, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 12 octobre 1994. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1994, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 2 janvier 1995, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 25 janvier 1995, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 17 mai 1995. Cette audience fut reportée à trois reprises jusqu’au 26 février 1997. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 22 octobre 1997. A cette date, le tribunal ordonna la comparution personnelle de l’expert. Par un jugement du 25 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 septembre 1991 et s'est terminée le 9 avril 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
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