DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43083/98
présentée par Simone D'Addona
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43083/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1911 et résidant à Morcone (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Vincenzo Piscitelli, avocat à Bénévent.
Le 27 janvier 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 1er février 1994, le juge d'instance fixa la première audience au 5 juillet 1995. Cette audience fut renvoyée d’office à quatre reprises jusqu’au 13 février 1998. Le 23 mars 1998, l’audience fut reportée à cause de l’absence du requérant. Le 15 avril 1998, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Le 6 juillet 1998 eut lieu l’audience de mise en délibéré. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 1998, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 janvier 1994 et s’est terminée le 23 novembre 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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