COMMISSION EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requêtes N° 13411/87 et 15904/89
Marcel DAENEN
contre
BELGIQUE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 janvier 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION ............................................. 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ............................. 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ............................. 3
INTRODUCTION
1.1. Le présent rapport concerne les requêtes présentées par Marcel
DAENEN contre la Belgique en vertu de l'article 25 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, c'est-à-dire respectivement la
requête introduite le 25 septembre 1987 et enregistrée le 20 novembre
1987 sous le n° de dossier 13411/87 et la requête introduite le 22
novembre 1989 et enregistrée le 14 décembre 1989 sous le N° de dossier
15904/89.
Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître
J. Kirkpatrick et S. Nudelhole, avocats à Bruxelles. Le Gouvernement
belge était représenté par son Agent, M. D. Debrulle, Directeur
d'administration au Ministère de la Justice.
2. Après consultation des parties, la Commission européenne des
Droits de l'Homme a renvoyé la requête à la Deuxième Chambre par
décision du 28 mai 1991, prise conformément à l'article 49 par. 1 du
Règlement intérieur.
3. Le 8 juillet 1991, la Commission (Deuxième Chambre) a prononcé
la jonction des requêtes et les a déclaré recevables (*). Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article
28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a
lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les
Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après
échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue
de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente
Convention."
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Chambre
G. JÖRRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
-------
(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
5. Le requérant est un ressortissant belge, né en 1938. Il est
domicilié à Anvers et exerce la profession de médecin.
6. Le 5 juillet 1972, le directeur de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité déposa plainte contre le requérant qu'il
accusait, entre autres, d'avoir commis des faux dans des attestations
de soins et prescrit des analyses médicales sans justification
clinique. Une procédure disciplinaire et une procédure administrative
furent également intentées contre le requérant pour les mêmes faits.
7. Le 29 septembre 1976, le requérant fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel d'Anvers pour faux, usage de faux et escroquerie.
8. Le 29 décembre 1976, l'Administration des contributions directes
cita directement le requérant devant le tribunal correctionnel d'Anvers
pour diverses infractions fiscales révélées par l'enquête répressive.
Cette cause fut jointe à la précédente.
9. Le 30 mai 1979, le tribunal correctionnel déclara les préventions
établies et condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux
ans. Le requérant interjeta appel.
10. Le 3 avril 1981, la cour d'appel déclara établies les préventions
fiscales et condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de six
mois. En ce qui concerne les autres préventions, elle déclara l'action
publique prescrite pour certains faits et posa une question
préjudicielle au conseil de l'Ordre des médecins de la province
d'Anvers avant de statuer sur les autres faits. Le requérant
introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation
rendu en matière fiscale.
11. Le 12 janvier 1982, la Cour de cassation cassa partiellement la
décision relative aux préventions fiscales. Sur renvoi de la cause
ainsi limitée, la cour d'appel constata, le 25 mai 1982, qu'il y avait
prescription pour les infractions dont elle était saisie.
12. Le 22 octobre 1985, le conseil de l'Ordre des médecins de la
province d'Anvers fit savoir qu'il s'estimait incompétent pour répondre
à la question préjudicielle posée par la cour d'appel. Aucun événement
n'est intervenu depuis cette date.
13. Devant la Commission, le requérant se plaint de la longueur de
la procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant avait en outre fait valoir d'autres griefs fondés
sur l'article 6 de la Convention et relatifs à la procédure
disciplinaire et à la procédure administrative intentées pour les mêmes
faits. Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.
14. Le 13 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement belge à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs.
15. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1990. Le
requérant a présenté ses observations en réponse le 18 septembre 1990.
16. Le 8 juillet 1991, la Commission a déclaré les requêtes
recevables. Cette décision a été notifiée aux parties le 15 juillet
1991.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
17. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
18. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction
de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les
possibilités de parvenir à un règlement amiable.
19. A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du
Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement défendeur a
signalé, par lettre du 5 novembre 1991, que le Gouvernement belge était
disposé, aux fins de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, à
verser au requérant une somme de 50.000 FB à titre de dommage moral,
ainsi qu'une somme de 225.000 FB à titre de frais et dépens.
20. Par courrier du 29 novembre 1991, le requérant a fait savoir
qu'il acceptait les propositions de règlement amiable faites par le
Gouvernement belge.
21. Réunie le 13 janvier 1992, la Commission a constaté que les
parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle
a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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