SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38462/97
présentée par Georgios DAFERMOS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1997 par Georgios DAFERMOS
contre la Grèce et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le N° de dossier
38462/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1945. Il est
médecin-anesthésiste et réside à Rethymno (Crète). Devant la
Commission, il est représenté par Maître Julia Iliopoulos-Strangas,
avocate au barreau d'Athènes.
Depuis le 10 décembre 1986, le requérant occupait un poste dans
l'hôpital de Rethymno en tant que médecin du Système National de Santé
(*.*.*.). Les médecins de l'*.*.*. sont qualifiés de «titulaires de la
fonction publique permanents». Suite à une procédure disciplinaire, le
Conseil d'Etat, par arrêt en date du 25 septembre 1995 (notifié le
19 novembre 1996), prononça la cessation définitive des fonctions du
requérant en tant que médecin de l'*.*.*. pour violation des règles de
la déontologie médicale (insultes et menaces à l'encontre de ses
collègues). Le requérant peut continuer à exercer sa profession dans
le secteur privé.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint
que la procédure litigieuse n'a pas été équitable et que les droits de
la défense ont été violés. Il se plaint également de la durée de la
procédure.
2. Invoquant les articles 3, 9 et 10 de la Convention, le requérant
se plaint en outre que la peine disciplinaire qui lui fut imposée
constitue une peine inhumaine et dégradante qui porte atteinte à son
droit à la liberté de conscience et d'expression.
3. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, le requérant se plaint
enfin qu'il risque ne pas pouvoir par la suite gagner sa vie dans le
secteur privé.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, le requérant se
plaint que la peine disciplinaire qui lui fut imposée constitue une
peine inhumaine et dégradante.
La Commission rappelle que pour tomber sous le coup de cette
disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de
gravité, compte tenu de l'ensemble des données (voir N° 24088/94,
déc. 12.10.94, D.R. 79, p. 138).
Dans le cas d'espèce, la Commission considère que le licenciement
en question avait pour but de sanctionner les manquements aux règles
de la déontologie médicale imputés au requérant, et non de le rabaisser
dans sa personnalité ; considéré dans ses effets, il n'a pas atteint
celle-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (art. 3) (voir,
Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février
1983, série A n° 58, p. 13, par. 22).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, considérant que la procédure litigieuse revêtait
à la fois un caractère pénal et civil, se plaint que celle-ci n'a pas
été équitable et que les droits de la défense ont été violés. Il se
plaint également de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6
(art. 6) de la Convention.
En particulier, le requérant considère que si les accusations
portées contre lui avaient une forme disciplinaire, elles étaient au
fond de nature pénale et ont emporté violation de l'article 6 (art. 6)
de la Convention. La Commission devra donc examiner si la procédure
engagée contre le requérant a emporté décision sur des «accusations en
matière pénale» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission rappelle à cet égard que la notion d'«accusation
pénale» au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention a un caractère
autonome et que le point de savoir si la procédure engagée contre une
personne relève ou non du domaine «pénal» doit être examiné à la
lumière de la qualification des infractions dans le système juridique
interne, la nature même de l'infraction et la nature et le degré de
gravité de la sanction infligée à l'accusé (voir, notamment, Cour eur.
D.H., arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22,
pp. 33-35, par. 80-82 ; Özturk c. Allemagne du 21 février 1984, série
A n° 73, pp. 17-18, par. 48-50 ; Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28
juin 1984, série A n° 80, p. 35, par. 68-69).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que l'accusation
portée contre le requérant (violation des règles de la déontologie
médicale) n'avait pas de composantes pénales. En outre, la sanction
infligée au requérant (cessation définitive de ses fonctions en tant
que docteur de l'*.*.*.) ne saurait faire relever les accusations du
domaine pénal, d'autant plus que le requérant peut continuer à exercer
sa profession dans le secteur privé.
Dans ces conditions, la Commission considère que la procédure
disciplinaire engagée contre le requérant n'a pas emporté décision sur
des «accusations en matière pénale» au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir N° 13877/88, déc. 17.5.90, D.R. 65,
p. 279 ; N° 14217/88, déc. 2.4.90, D.R. 65, p. 290 ; N° 18598/91, déc.
18.5.94, D.R. 78, p. 71).
En outre, dans la mesure où le requérant soutient qu'il pourrait
aussi s'agir dans le cas d'espèce d'un litige relatif à des droits de
caractère civil concernant les rapports entre un employé et son
employeur, la Commission note que les docteurs de l'*.*.*. sont
considérés par la législation interne pertinente comme «titulaires de
fonctions publiques». Or, selon la jurisprudence des organes de la
Convention, les contestations concernant le recrutement, la carrière
et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle
générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août
1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26). En l'occurrence, la
contestation soulevée par le requérant devant le Conseil d'Etat avait
manifestement trait tout à la fois à sa «carrière» et à sa «cessation
d'activité».
Dans ces conditions, la Commission considère que ladite procédure
ne portait ni sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6
(art. 6), lequel ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce (voir,
Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II
n° 32, p. 411, par. 44). Il s'ensuit que cette partie de la requête
est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
3. Invoquant les articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention, le
requérant se plaint en outre que la peine disciplinaire qui lui fut
imposée porte atteinte à son droit à la liberté de conscience et
d'expression.
A supposer même que ces allégations soient étayées, la Commission
constate que le requérant n'a soulevé ni expressément ni en substance
ces griefs devant les instances nationales, et n'a donc pas revendiqué
devant les juridictions internes son droit à la liberté de conscience
et d'expression (voir, Cour eur. D.H., arrêt Ahmet Sadik c. Grèce du
15 novembre 1996, Recueil 1996-V n° 20, pp. 1654-1655, par. 33-34).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement valable des voies de recours internes, au sens des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
4. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), le requérant
affirme que son licenciement porte atteinte à sa réputation
professionnelle et se plaint qu'il risque ne pas pouvoir par la suite
gagner sa vie dans le secteur privé.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se borne
à consacrer le droit au respect des biens actuels (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 23,
par. 50). La question qui se pose donc en l'espèce est celle de savoir
si le requérant est titulaire d'un droit acquis dont la violation
puisse être considérée comme une atteinte au respect de ses biens au
sens de la disposition susdite.
La Commission relève que le requérant n'a pas perdu le droit de
continuer à exercer sa profession dans le secteur privé. Pourtant, le
requérant prétend que son licenciement constitue une atteinte à sa
réputation professionnelle et à l'espérance légitime qu'il avait quant
à la possibilité de continuer de retirer des avantages de sa notoriété.
Or, à supposer même que la réputation professionnelle constitue
«un bien» au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la
Commission rappelle qu'un gain futur ne constitue un «bien» que si le
gain a été acquis ou fait l'objet d'une créance exigible (voir N°
24581/94, déc. 6.4.95, D.R. 81, p. 123).
Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime
qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, atteinte au respect des biens à
l'encontre du requérant, de sorte que cette partie de la requête et
manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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