COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27200/95
Anna D'Agata
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27200/95 introduite le
6 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1925 et réside à
Florence. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Luca Fortini Gobbo, avocat à Florence.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 janvier 1985, le tribunal de Florence prononça la faillite
de la requérante. Le 19 février 1985, cette dernière fit opposition au
jugement déclaratif de faillite.
7. La mise en état de l'affaire commença le 2 mai 1985 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 16 janvier 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 14 décembre 1988. Le juge de la mise
en état ayant été muté, l'audience de plaidoirie se tint le
1er mars 1989. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé
au greffe le 27 mai 1989, le tribunal ordonna au greffe de verser au
dossier les documents de la procédure de faillite et fixa la nouvelle
audience de plaidoirie au 5 juillet 1989. Le greffe n'ayant pas
obtempéré, l'audience de plaidoirie fut renvoyée au 8 novembre 1989
puis au 20 décembre 1989 car les parties n'avaient pas été prévenues
de la date de l'audience. Par jugement du même jour, dont le texte fut
déposé au greffe le 12 octobre 1990, le tribunal rejeta l'opposition
de la requérante.
8. Le 24 mai 1991, la requérante interjeta appel devant la cour
d'appel de Florence. L'instruction commença le 4 juillet 1991 et se
termina à l'audience suivante, le 16 janvier 1992, par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
se tint le 3 juillet 1992. Par ordonnance du 3 juillet 1992, la cour,
estimant que une audition de témoins était nécessaire, fixa la reprise
de l'instruction au 21 janvier 1993. Quatre audiences plus tard, le
14 octobre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le
17 décembre 1993. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au
greffe le 15 mars 1994, la cour fit droit à la demande de la requérante
et révoqua la déclaration de faillite.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 février 1985 et s'est
terminée le 15 mars 1994, a duré neuf ans et presque un mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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