Communiquée le 8 octobre 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 31898/11
Aziz DAĞCI
contre la Turquie
introduite le 4 avril 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus d’enregistrement d’une fondation dénommée Bitlis, Batman, Muş, Van İller ve İlçeleri ve Köylerinin Ermenileri ile Sason ve Köylerinin Ermeni Azınlıklarının Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Vakfı (Fondation culturel et d’entraide des minorités arméniens vivant dans les département de Bitlis, Batman, Muş, Van et Sason) au registre tenu par le tribunal grande instance d’Istanbul.
Invoquant les articles 11 et 14 de la Convention, le requérant, un des fondateurs de la fondation, se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’association, au motif que les juridictions internes ont refusé d’enregistrer leur fondation au registre tenu par le tribunal de grande instance d’Istanbul alors que les droits de personnes appartenant à la minorité arménienne d’apprendre leur langue maternelle, de se fonder leurs institutions dans les domaines ethnique, culturel, religieux, linguistique et éducatif sont garantis par les traités internationaux ainsi que par la Constitution et les lois nationales. Il explique notamment que les articles 37 à 45 la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923 reconnaissent une série de droits à la minorité arménienne et qu’en cas de conflit avec les dispositions du droit national, c’est les disposions de ce traité qui prévalent. En raison d’absence d’une telle fondation dans la région indiquée, la communauté arménienne serait privée de tous les droits reconnus aux minorités.
Il allègue également avoir subi un traitement discriminatoire en raison de son appartenance à la minorité arménienne eu égard notamment au fait que les demandes d’enregistrement d’autres fondations, dont le but et les activités seraient similaires à ceux inscrits dans les statuts de leur propre fondation, auraient été accueillies par les juridictions nationales.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour concernant le droit à la liberté d’association (telle qu’exposée, par exemple, dans l’arrêt Özbek et autres c. Turquie, no 35570/02, 6 octobre 2009 Özbek) le fait que la demande d’enregistrement de « Bitlis, Batman, Muş, Van İller ve İlçeleri ve Köylerinin Ermenileri ile Sason ve Köylerinin Ermeni Azınlıklarının Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Vakfı » ait été refusée par les tribunaux a-t-il constitué une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’association au sens de l’article 11 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative :
- cette ingérence a-t-elle respecté les conditions « prévue par la loi », au sens de l’article 11 de la Convention ?
- l’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
- cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux du requérant ?
3. Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de son droit d’association garanti par l’article 11 de la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, compte tenu notamment du fait que, les demandes d’enregistrement d’autres fondations, dont le but et les activités seraient similaires à ceux inscrits dans les statuts de leur propre fondation, auraient été accueillies par les juridictions nationales ?
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