TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 45218/04 et 9098/05
présentée par Ahmet DAĞDELEN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 18 octobre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmeE. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,[1]
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 30 septembre 2004 et le 8 mars 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 45218/04 et 9098/05) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, respectivement Ahmet Dağdelen, Nesli Durakcan et Bahadır Altın (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 septembre 2004
et le 8 mars 2005, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par Mes G. Tanrıverdi et Cemal Emir, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1992, les requérants s'inscrivirent à un projet mis en place par la mairie de Keçiören et payèrent la somme fixée par l'administration en vue de devenir propriétaires d'une maison.
Le 8 mars 1994, l'administration leur attribua les terrains.
Le 19 octobre 1995, elle annula le projet mis en place et résilia unilatéralement l'ensemble des contrats de vente des terrains.
Les requérants, estimant avoir subi un préjudice, intentèrent auprès du tribunal de grande instance d'Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre l'administration.
Le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l'administration à leur verser des dommages et intérêts dont le montant fut assorti d'intérêts moratoires.
Malgré des décisions de justice devenues définitives et exécutoires, faute de paiement par l'administration, les requérants entamèrent la procédure d'exécution forcée.
Par la suite, l'administration procéda à l'exécution des décisions de justice.
Les détails concernant la procédure relative à chaque requérant sont exposés comme suit :
Noms et nos des requêtes
Montants des indemnités
(en livres turques (TRL))
Dates de départ du calcul des intérêts moratoires
Dates des arrêts de la Cour de cassation
Dates et montants des paiements
(en nouvelles livres turques (YTL))
Ahmet
Dağdelen
et
Nesli
Durakcan
(45218/04)
5 991 500 000 TRL
27 mars 2002
20 septembre 2004
Ahmet Dağdelen :
3 janvier 2005 :
1 000 YTL
3 janvier 2006 :
1 000 YTL
8 février 2006 :
2 000 YTL
17 février 2006 :
1 000 YTL
29 septembre 2006 :
6 000 YTL
Nesli Durakcan :
12 janvier 2005 :
7 500 YTL
12janvier 2005 :
Signature d'un certificat d'acquiessement.
Bahadır
Altın
(9098/05)
5 700 000 000 TRL
19 avril 2001
---
30 décembre 2005 :
1 000 YTL
3 janvier 2006 :
1 000 YTL
8 février 2006 :
2 000 YTL
2 octobre 2006 :
2 000 YTL
B. Jonction des affaires
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de l'atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l'absence de paiement de leur créance par l'administration. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1. Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent également la violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
Le 9 février 2007, la Cour a reçu du conseil des requérants une lettre selon laquelle l'intégralité des dommages et intérêts fixés par le tribunal avait été payée par l'administration et que par conséquent, les requérants n'entendaient plus poursuivre leurs requêtes.
La Cour prend acte de cette déclaration et en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, elle ne constate l'existence d'aucun autre motif qui justifierait de poursuivre l'examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1] M. E. Myjer a été désigné pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.
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