SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15801/89
présentée par Domenico DAL DEGAN
et Elda STOCCHERO
contre Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1989 par Domenico
DAL DEGAN et Elda STOCCHERO contre l'Italie et enregistrée le
23 novembre 1989 sous le No de dossier 15801/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, un couple non marié, Domenico Dal Degan et
Elda Stocchero, sont deux ressortissants italiens nés respectivement
en 1940 et 1951 et résidant à Gambugliano (Vicenza).
Devant la Commission, ils sont représentés par Me Giuseppe
Gajana, avocat à Vicenza.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
requérants peuvent se résumer comme suit.
D'après un rapport rédigé par le service social de Vicenza le
13 août 1986, la conduite des requérants à l'égard de leurs
quatre enfants mineurs, nés les 13 octobre 1975, 20 janvier 1977,
15 novembre 1979 et 31 octobre 1983 respectivement, était dommageable
à la santé physique et psychique de ces derniers et le développement
des enfants était compromis en raison de l'incapacité des requérants
à pourvoir à leur éducation ainsi qu'à leurs besoins les plus
élémentaires. Le rapport précisait notamment que le père des enfants
avait été déchu de l'autorité parentale sur quatre autres enfants qu'il
avait eus d'un mariage précédent et que la mère des enfants était
alcoolique et se trouvait dans une condition de faiblesse physique et
psychique qui ne lui permettait pas de pourvoir aux besoins des
enfants.
Suite à ce rapport, le juge délégué près le tribunal des mineurs
de Venise, décida, le 23 août 1986, de placer les enfants à
l'assistance publique, conformément à l'article 10 de la loi du
4 mai 1983 sur l'adoption et le placement des enfants mineurs et
d'entamer une procédure en vue de déclarer les enfants "en état d'être
adoptés".
Le 28 août 1986, les quatre enfants furent placés à l'assistance
publique. Par décision ("decreto") du 9 février 1987, le tribunal des
mineurs de Venise décida que les enfants pouvaient être adoptés.
Le 21 mars 1987, les requérants attaquèrent cette décision devant
le tribunal de Venise. Ils contestèrent notamment les conclusions
contenues dans le rapport du service social estimant qu'elles étaient
sans fondement, présentèrent plusieurs attestations émanant de diverses
personnalités publiques locales témoignant de leur comportement à
l'égard des quatre enfants ainsi qu'un document portant
deux cent cinquante quatre signatures recueillies parmi les habitants
de la commune de Gambugliano afin de démentir les critiques formulées
par le service social à leur encontre.
Par jugement du 7 mai 1987, le tribunal rejeta le recours des
requérants. Il indiqua que les examens médicaux effectués sur les
quatre enfants au moment où ils avaient été soustraits à leurs parents,
faisaient apparaître qu'ils se trouvaient dans un état physique et
psychologique très grave. Le rapport rédigé par le service social fut
donc confirmé ainsi que la décision prise le 9 février 1987. Par
ailleurs, le tribunal estima que les signataires des documents déposés
par les requérants (les habitants de la commune, le curé et le maire
avaient signé une pétition purement formelle) n'apportaient aucun
élément concret utile à l'examen de l'affaire. Le texte du jugement
fut déposé au greffe le 22 mai 1987.
Le 30 juin 1987, les requérants interjetèrent appel. Ils
demandèrent que soit effectuée une expertise médicale en vue d'établir
quelles étaient les conditions psychologiques et physiques des quatre
enfants et se plaignirent que le tribunal n'ait pas tenu compte des
déclarations qu'ils avaient produites.
Par arrêt du 23 octobre 1987, la cour d'appel de Venise rejeta
l'appel des requérants. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le
5 novembre 1987.
Le 23 décembre 1987, les requérants se pourvurent en cassation
au motif qu'en omettant de vérifier les moyens de preuve invoqués par
les requérants, la cour d'appel avait violé leur droit à la défense ;
ils firent valoir également que l'arrêt était entaché de nullité du
fait de la violation de l'article 8 de la loi du 4 mai 1983 puisque les
enfants ne se trouvaient pas en "état d'abandon" et ne pouvaient donc
faire l'objet d'une procédure d'adoption. Ils alléguèrent également
la violation de l'article 1 de ladite loi qui attribue aux mineurs le
droit d'être élevés dans le cadre de leur propre famille.
Par arrêt du 17 mai 1988, déposé au greffe le 14 avril 1989, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le texte de cet arrêt n'a pas été
versé au dossier.
GRIEFS
Les requérants affirment que l'unité de leur famille a été brisée
suite au placement de leurs quatre enfants mineurs à l'assistance
publique.
Ils se plaignent, ensuite, de ne pas avoir pu se défendre devant
les juridictions internes. Ils font valoir notamment que les moyens
de preuve déposés à l'appui de leurs revendications n'ont pas été pris
en considération.
Ils en infèrent une violation des articles 8 et 6 par. 3 d) de
la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que le placement à l'assistance
publique puis la décision concernant la possibilité d'adoption de leurs
quatre enfants mineurs portent atteinte à leur droit au respect de la
vie familiale.
L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit à toute personne
le droit au respect de sa vie privée et familiale dans les termes
suivants :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspodance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui."
Pour la Commission, il ne fait pas de doute que les mesures
litigieuses s'analysent comme une ingérence dans le droit des
requérants au respect de leur vie familiale.
Elle doit donc vérifier si une telle ingérence était prévue par
la loi et nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de
l'un des buts énoncés au par. 2 de l'article 8 (art. 8-2).
La Commission relève à cet égard que les mesures adoptées par le
tribunal des mineurs furent prises par application de l'article 10
(art. 10) de la loi du 4 mai 1983 n° 184 après que ce dernier ait
constaté que les enfants se trouvaient dans un "état d'abandon", en se
fondant notamment sur le fait que les conditions physiques et
psychologiques de ces derniers lorsqu'ils furent retirés à leurs
parents, étaient graves. Elles étaient donc prévues par la loi.
Quant au but visé par les mesures adoptées, la Commission note
que l'ingérence décrite plus haut avait pour but de protéger les
intérêts des quatre mineurs et donc les "droits d'autrui". Elle
relève, en particulier, que ces mesures avaient pour but de soustraire
les enfants à l'autorité de leurs père et mère qui s'étaient montrés
incapables de pourvoir à leurs besoins.
Il reste à déterminer si ces mesures étaient "nécessaires" dans
une société démocratique à la protection des intérêts des enfants.
La Commission rappelle que pour être considérée comme
"nécessaire", l'ingérence dont il est question doit se fonder sur un
besoin social impérieux et notamment être proportionnée au but
poursuivi, c'est-à-dire elle doit se fonder sur des motifs sérieux et
pertinents (cf. Cour Eur. D.H., affaire Olsson, arrêt du 24 mars 1988,
série A n° 130, p. 31, par. 37).
En l'occurrence, la Commission estime que, compte tenu de la
situation dans laquelle se trouvaient les enfants, les mesures adoptées
par le tribunal des mineurs se fondaient sur des raisons suffisantes
de nature à les justifier comme proportionnées au but légitime
poursuivi. Elles pouvaient donc être considérées comme étant
"nécessaires" au sens du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2).
Il s'ensuit que le grief des requérants est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également que les moyens de preuve
qu'ils ont produits devant les juridictions internes, notamment la
pétition des habitants de la commune où ils résidaient, n'ont pas été
dûment pris en considération par les juridictions internes.
Pour la Commission, les questions relatives à la présentation et
à l'appréciation des preuves dans le cadre d'un procès civil doivent
être examinées à la lumière du principe général du procès équitable
garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et non des
dispositions du par. 3 qui sont des applications particulières de la
garantie du procès équitable applicables dans le cadre d'un procès
pénal.
En l'espèce, la Commission rappelle qu'il appartient en premier
lieu aux juridictions internes d'apprécier les preuves qui leur sont
soumises, si bien que le contrôle qu'elle exerce à cet égard se limite
à vérifier que chaque partie ait pu présenter ses preuves de manière
satisfaisante et que la décision de les écarter ne soit pas
manifestement arbitraire de sorte qu'elle équivaudrait à un déni de
justice.
En l'espèce, la Commission constate que les requérants ont pu
présenter leurs preuves et que le tribunal a apprécié celles-ci, y
compris les pétitions recueillies parmi les habitants de la commune de
Gambugliano, eu égard à l'ensemble des autres éléments qui figuraient
au dossier de l'affaire. Il a conclu par une décision motivée que les
pétitions présentées n'apportaient aucun élément concret utile à
l'examen de l'affaire.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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