COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13337/87
Ernestina DAL SASSO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-11) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-22) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23-37) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 23) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 24) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 25-37) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête .... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Ernestina Dal Sasso, est une ressortissante
italienne née en 1932, résidant à Rome. Elle est représentée par
Me Giovanni Angelozzi du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 8 mars 1985 et s'est terminée le 4 octobre 1990. Celle-ci a
pour objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 15 octobre 1987 et enregistrée
le 23 octobre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le
11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février
1989. La requérante n'y a pas répondu. Le 11 mai 1990, la Commission
a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. La requérante s'est limitée à
fournir des renseignements concernant l'état de la procédure, parvenus
à la Commission le 20 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Le 12 décembre 1990, la requérante a été invitée à présenter
des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure,
qui sont parvenus le 8 janvier 1991. Le Gouvernement, auquel ces
renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a formulé aucun
commentaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 8 mars 1985, la requérante assigna l'"Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore")
de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité.
18. Selon les parties, l'instruction débuta le 21 juin 1985.
Néanmoins, il ressort des procès-verbaux versés au dossier par le
Gouvernement que l'audience d'ouverture eut lieu le 18 septembre 1985,
date à laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une
expertise médicale.
19. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 12 février 1986
et, le 19 mars 1986, l'expertise fut déposée au greffe. A l'issue de
l'audience du 27 mai 1986, le juge d'instance rejeta la demande de la
requérante. Le texte de la décision fut déposé au greffe le
12 juillet 1986.
20. Le 21 mai 1987, la requérante interjeta appel contre cette
décision et, le 26 mai 1987, le Président du tribunal de Rome fixa
l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 15 juin 1989.
21. Une audience eut lieu le 15 février 1990, date à laquelle
l'affaire fut mise en délibéré. A l'issue de cette audience le
tribunal rejeta l'appel. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
4 octobre 1990.
22. Il ne ressort d'aucune pièce qu'un pourvoi en cassation ait
été formé contre ce jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
24. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
25. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
26. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet le droit de la requérante à une pension
d'invalidité, tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
27. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du
13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
28. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 8 mars 1985.
29. Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 15 février 1990 et
le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 4 octobre 1990.
30. La période à examiner est donc de cinq ans et presque sept
mois.
31. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait. Le Gouvernement
mentionne également la surcharge du rôle du tribunal de Rome. Il se
réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées.
32. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire ne justifient pas, à eux seuls, la durée de la procédure.
33. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 21 mai 1987 au 15 juin 1989. La
Commission constate, par ailleurs, qu'environ huit mois se sont
écoulés entre la date du jugement du tribunal de Rome et celle du
dépôt au greffe de son texte.
34. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de
Rome, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à
priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la
Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de
s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention
et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
35. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
36. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
37. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
15 octobre 1987 Introduction de la requête
23 octobre 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
13 février 1989 Observations du Gouvernement
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
20 juin 1990 Réception des renseignements
fournis par la requérante
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
8 janvier 1991 Réception des renseignements
complémentaires fournis par
la requérante
5 mars 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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