SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26102/95
présentée par Aïcha DALIA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1994 par Aïcha DALIA
contre la France et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26102/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante algérienne, née en 1959 en
Algérie et résidant à Nogent. Devant la Commission, elle est
représentée par Mme Christiane Guenneteau, Présidente du comité local
du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les
peuples) de Creil.
Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit :
a. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est entrée en France en 1977, à l'âge de 18 ans,
pour y rejoindre son père. Elle fait partie d'une famille de six
enfants, six frères et soeurs, dont trois ont la nationalité française.
En 1990, elle a eu un enfant, de nationalité française, puisque né
d'une mère elle-même française au moment de sa naissance.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du
11 juillet 1985, la requérante fut condamnée à un an d'emprisonnement
ferme pour trafic de stupéfiants et à l'interdiction définitive du
territoire. La requérante ne se pourvut pas en cassation.
Trois requêtes en relèvement de l'interdiction du territoire
présentées entre 1988 et 1992 furent rejetées pour divers motifs.
Le 5 février 1994, la requérante présenta une nouvelle requête
en relèvement auprès de la cour d'appel de Versailles, en faisant
valoir ses attaches familiales en France.
Par arrêt en date du 4 octobre 1994, la cour d'appel déclara la
requête irrecevable aux motifs suivants :
"Madame D. (la requérante) a allégué à l'appui de sa requête
qu'elle est arrivée en France en 1976, que trois de ses frères
et soeurs sont français, deux autres étant en cours de
naturalisation, et qu'elle est mère d'un enfant français né le
6 juin 1990, et sur lequel elle a l'autorité parentale.
Son conseil a, au vu de ces éléments, fait valoir lors de
l'audience de la cour que l'application stricte de
l'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa
nouvelle rédaction de la loi 93-1027 du 24 août 1993 relative à
l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour
des étrangers en France, conduirait à une violation de
l'article 8 de la Convention internationale des droits de
l'homme.
En disposant qu'il ne peut être fait droit à une demande de
relèvement d'une interdiction du territoire que si le
ressortissant étranger réside hors de France, la loi susvisée a
institué une règle de procédure à laquelle il ne peut être
dérogé.
La requête de Madame D. A. ne peut donc qu'être déclarée
irrecevable."
b. Eléments de droit interne
L'article 28bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa
rédaction de la loi du 24 août 1993, dispose :
"Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement
d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un
arrêté d'expulsion ou de reconduite de la frontière
présentée après l'expiration du délai de recours
administratif que si le ressortissant étranger réside hors
de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas
pendant le temps où le ressortissant étranger subit en
France une peine privative de liberté sans sursis."
GRIEFS
La requérante estime que la cour d'appel n'a pas étudié son
dossier et que sa cause n'a pas été entendue conformément à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Elle considère que le refus de faire droit à sa requête en
relèvement constitue une violation de l'article 8 de la Convention.
A cet égard, elle fait valoir qu'elle est mère d'un enfant de
nationalité française et que toute sa famille se trouve en France
depuis 1977.
Elle indique qu'elle est dans un état psychologique très
perturbé, provoqué par la menace d'être éloignée vers l'Algérie et
qu'il lui paraît hors de question d'emmener son fils dans ce pays.
Elle estime que son renvoi vers l'Algérie constituerait pour elle et
son fils une "torture" et que, compte tenu de la situation existant
dans ce pays, elle encourrait le risque d'être soumise à des
traitements inhumains. Elle invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 27 janvier 1995, la requérante a fait une demande
d'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.
Le 30 janvier 1995, le Président a décidé qu'il n'y avait pas lieu
d'accéder à cette demande.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que, lors de l'examen de sa requête en
relèvement introduite le 5 février 1994, sa cause n'a pas été entendue
conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
dispose en particulier que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. (...)."
En ce qui concerne la procédure de relèvement d'interdiction
définitive de séjour, la Commission observe tout d'abord que la
requérante n'avait plus la qualité d'accusée.
La Commission rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle
une décision relative au point de savoir si un étranger doit être
autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et
obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale (cf. requête N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7
p. 164 ; n° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105 ; n° 15099/89,
X. c/Suisse, déc. 13.7.1989 et n° 15393/89, déc. 15.3.1990, non
publiées).
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
ne trouve pas à s'appliquer à la procédure litigieuse.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de celle-ci.
2. La requérante estime que compte tenu de ses attaches familiales
en France, le refus de faire droit à sa requête en relèvement de
l'interdiction du territoire français constitue une atteinte au droit
au respect de sa vie familiale et privée garanti à l'article 8
(art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon
laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme
tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays
déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple
N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Il est vrai que le renvoi
d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au
regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81,
D.R. 27 p. 243).
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
3. La requérante estime que son renvoi en Algérie constituerait une
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de la prétendue iniquité de la
procédure en relèvement de l'interdiction du territoire ;
à la majorité,
AJOURNE L'EXAMEN DE LA REQUETE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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