COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 26102/95
Aïcha Dalia
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 18 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 31 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Griefs déclarés recevables
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Points en litige
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 3
de la Convention
(par. 35 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 38 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
E. Récapitulation
(par. 61 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TABLE DES MATIERES
Page
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS, A LAQUELLE
DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ, M.P. PELLONPÄÄ,
M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO, B. CONFORTI,
M. VILA AMIGÓ et H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 15
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 20
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité algérienne, est née en 1959 et est
domiciliée à Nogent. Dans la procédure devant la Commission elle est
représentée par Madame Christiane Guenneteau, Présidente du Comité
local du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les
peuples) de Creil.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne une mesure d'interdiction définitive du
territoire français prononcée à l'encontre de la requérante. Celle-ci
invoque les articles 8 et 3 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 3 novembre 1994 et
enregistrée le 3 janvier 1995.
6. Le 17 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 3 de la Convention.
Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995,
après prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le
3 janvier 1996.
8. Par ailleurs, le 27 janvier 1996, la requérante a fait une
demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission. Le 30 janvier 1996, le Président a décidé qu'il n'y avait
pas lieu d'accéder à cette demande.
9. Le 12 avril 1996, la Deuxième Chambre s'est dessaisie de la
requête au bénéfice de la Commission plénière.
10. Le 18 avril 1996, la Commission plénière a déclaré le restant de
la requête recevable.
11. Le 22 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires. La
requérante a présenté ses observations le 17 mai 1996.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
M. VILA AMIGÓ
H.G. SCHERMERS
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
24 octobre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
16. Sont joints au présent rapport le texte des décisions de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).
17. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
18. La requérante est entrée en France en 1977, à l'âge de 18 ans,
pour y rejoindre sa famille ; trois de ses six frères et soeurs ont
la nationalité française.
19. Le 10 mai 1985, la requérante fut condamnée par le tribunal de
grande instance de Nanterre à la peine de douze mois d'emprisonnement
ferme pour infraction à la législation sur les stupéfiants
(acquisition, détention, cession d'héroïne) et à l'interdiction
définitive du territoire français avec reconduite à la frontière.
20. Sur appel de la requérante, par arrêt en date du 11 juillet 1985,
la cour d'appel de Versailles annula le jugement déféré en raison d'un
vice de procédure relatif à la composition du tribunal puis, évoquant
l'affaire, condamna la requérante à la même peine d'un an
d'emprisonnement ferme et prononça à son encontre l'interdiction
définitive du territoire sur le fondement de l'article L. 630-1, alinéa
premier, du Code de la santé publique. Après s'être pourvue en
cassation la requérante se désista de son pourvoi.
21. Le 8 avril 1986, la requérante se maria avec un ressortissant
français.
22. Le 14 août 1987, la mesure de reconduite à la frontière fut
exécutée et la requérante renvoyée en Algérie.
23. En juin 1989, la requérante revint clandestinement en France.
Depuis cette date, elle vit à Nogent chez sa mère avec d'autres membres
de sa famille.
24. Par jugement en date du 5 novembre 1989, le tribunal de grande
instance de Senlis prononça le divorce de la requérante et de son
époux. Aucun enfant n'est né de cette union.
25. Le 6 juin 1990 à Creil (Oise), la requérante donna naissance à
un enfant qu'elle reconnut, qui est de nationalité française et sur
lequel elle a l'autorité parentale.
26. Selon la requérante, elle présenta trois requêtes en relèvement
de l'interdiction du territoire entre 1988 et 1992, qui furent rejetées
pour divers motifs. Le Gouvernement indique que la cour d'appel de
Versailles n'a enregistré que deux requêtes en date des 4 mai 1992 et
5 février 1994.
27. Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel rejeta au fond la
première requête.
28. Le 5 février 1994, la requérante présenta une nouvelle requête
en relèvement auprès de la cour d'appel de Versailles, en faisant
valoir ses attaches familiales en France.
29. Par arrêt en date du 4 octobre 1994, la cour d'appel déclara la
requête irrecevable aux motifs suivants :
"Madame Dalia a allégué à l'appui de sa requête qu'elle est
arrivée en France en 1976, que trois de ses frères et soeurs sont
français, deux autres étant en cours de naturalisation, et
qu'elle est mère d'un enfant français né le 6 juin 1990, et sur
lequel elle a l'autorité parentale.
Son conseil a, au vu de ces éléments, fait valoir lors de
l'audience de la cour que l'application stricte de
l'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa
nouvelle rédaction de la loi 93-1027 du 24 août 1993 relative à
l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour
des étrangers en France, conduirait à une violation de
l'article 8 de la Convention internationale des droits de
l'homme.
En disposant qu'il ne peut être fait droit à une demande de
relèvement d'une interdiction du territoire que si le
ressortissant étranger réside hors de France, la loi susvisée a
institué une règle de procédure à laquelle il ne peut être
dérogé.
La requête de Madame Dalia Aïcha ne peut donc qu'être déclarée
irrecevable."
30. En outre, dans un certificat médical produit par la requérante
et délivré le 21 décembre 1994 par le docteur M.F., psychiatre au
Centre hospitalier interdépartemental de Clermont, il est indiqué que
la requérante "présente un état mental nécessitant des soins médicaux
au long cours" et que, suivi régulièrement depuis novembre 1990, son
état ne s'était pas amélioré du fait du contexte d'insécurité matériel
et psychologique dans lequel elle se trouvait. Il y est également
indiqué qu'une séparation d'avec son milieu familial serait
profondément néfaste pour elle et pour son petit garçon, âgé de
quatre ans, de nationalité française, qui vit avec elle.
B. Eléments de droit interne
31. Article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la santé publique tel que
rédigé au moment des faits
"Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux
pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour
une durée de deux à cinq ans contre tout étranger condamné pour
les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628,
L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction
définitive du territoire français contre tout étranger condamné
pour les délits prévus à l'article L. 627."
32. Article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa
rédaction de la loi du 24 août 1993
"Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une
interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté
d'expulsion ou de reconduite de la frontière présentée après
l'expiration du délai de recours administratif que si le
ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas pendant le temps où le
ressortissant étranger subit en France une peine privative de
liberté sans sursis."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
33. La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante
selon lesquels la mesure d'interdiction définitive du territoire
français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale
et privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention et sa mise
en oeuvre constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3)
de la Convention.
B. Points en litige
34. Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
a) La mise en exécution de la mesure d'interdiction définitive du
territoire français par le biais du renvoi de la requérante vers
l'Algérie constituerait-elle une violation de l'article 3 (art. 3) de
la Convention ?
b) La mesure d'interdiction définitive du territoire français
prononcée à l'encontre de la requérante par la cour d'appel de
Versailles, le 11 juillet 1985, constitue-t-elle une violation de son
droit au respect de sa vie familiale et privée tel que garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
35. La requérante se plaint que son renvoi vers l'Algérie
constituerait pour elle et son enfant un traitement contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention. Cet article est ainsi libellé:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
36. La Commission estime que les faits de la cause ne l'amènent pas
à conclure que l'exécution de la mesure d'interdiction prononcée à
l'encontre de la requérante lui ferait subir des souffrances d'une
intensité correspondant aux notions de traitement "inhumain" ou
"dégradant" au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
CONCLUSION
37. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation,
en l'espèce, de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
38. Selon la requérante, la mesure d'interdiction définitive du
territoire français enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention
ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Article 8 par. 1 (art. 8-1)
39. La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si
la mesure d'interdiction du territoire français constitue une ingérence
dans la vie privée et familiale de la requérante.
40. La requérante fait valoir que, depuis son retour en France, elle
vit chez sa mère avec ses frères encore au foyer familial. Elle est
mère d'un enfant de nationalité française qu'elle élève et qui est
scolarisé dans ce pays. Quant à sa famille en Algérie, il s'agit d'une
tante chez qui la vie s'est révélée intenable pour elle et son mari et
qui les a mis à la porte. Une fois en France, son mari a demandé le
divorce.
41. Le Gouvernement défendeur, quant à lui, souligne que la
requérante ne démontre pas en quoi elle entretient avec sa mère et ses
six frères et soeurs des relations particulièrement étroites. Par
ailleurs, elle reconnaît avoir une partie de sa famille en Algérie.
Etant donné qu'elle est divorcée, le lien familial qui peut être
réellement pris en compte est celui qu'elle entretient avec son fils
âgé de cinq ans. Or, la mesure d'interdiction du territoire n'implique
pas que la requérante se sépare de son enfant puisqu'elle peut
s'établir non seulement en Algérie mais dans tout autre pays de son
choix d'où elle pourrait valablement demander à nouveau une
reconsidération de sa peine. En outre, le Gouvernement estime que la
requérante n'apporte pas d'éléments probants de l'existence d'une vie
privée en France, c'est-à-dire de relations sociales et de liens
affectifs particuliers, auxquels l'éloignement du territoire français
porterait une atteinte sérieuse. A cet égard, il est à remarquer que
la requérante s'est du reste conformée à la mise en exécution de la
mesure d'interdiction et a séjourné deux ans en Algérie.
42. La Commission constate que la requérante vit depuis l'âge de dix-
huit ans en France à l'exception d'une période d'environ vingt-deux
mois allant du mois d'août 1987 à juin 1989. En France résident les
membres de sa proche famille et, dans ce pays, elle a eu un enfant de
nationalité française qui suit sa scolarité et sur lequel elle a
l'autorité parentale. Il est vrai qu'elle a donné naissance à son fils,
alors qu'elle se trouvait déjà sous le coup de la mesure d'interdiction
du territoire français. Néanmoins, la Commission constate que ce fait
n'a pas privé son enfant d'avoir, dès sa naissance, la nationalité
française. Par ailleurs, trois de ses frères et soeurs sont français.
Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure d'interdiction
définitive du territoire français est de nature à compromettre la
poursuite de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8)
de la Convention et s'analyse donc en une ingérence dans le droit de
la requérante au respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêts
Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18,
par. 36 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25,
par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42, par. 56 ; Boughanemi
c. France, arrêt du 24 avril 1996, par. 35, à paraître dans le Recueil
des arrêts et décisions, 1996).
43. La Commission étudiera présentement la question de savoir si
cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2).
Article 8 par. 2 (art. 8-2)
44. Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par
la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2
et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les
atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c. Royaume-Uni du
8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a); Moustaquim précité,
p. 18, par. 37 ; Beldjoudi précité, p. 25, par. 69; Boughanemi précité,
par. 36 et C. contre Belgique du 7 août 1996, à paraître dans le
Recueil des arrêts et décisions, 1996, par. 26).
a) "Prévue par la loi"
45. La Commission constate que l'article L. 630-1 alinéa 1 du Code
de la santé publique constitue la base légale de la mesure
d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre
de la requérante. Dans ces conditions, l'ingérence était "prévue par
la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
b) "But légitime"
46. Le Gouvernement soutient que l'ingérence poursuivait les buts
légitimes de défense de l'ordre, protection de la santé d'autrui et
prévention des infractions pénales. La requérante ne le conteste pas.
47. La Commission considère que la mesure d'interdiction visait la
défense de l'ordre, la protection de la santé et la prévention des
infractions pénales, qui sont des buts légitimes au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
c) "Nécessaire dans une société démocratique"
48. La requérante fait valoir que, depuis sa sortie de prison, elle
a rompu définitivement avec le milieu des stupéfiants. Elle est
revenue habiter à Nogent-sur-Oise dans sa famille où elle élève son
fils qui est scolarisé. Et s'il est exact que rien ne lui interdit de
quitter la France avec son fils, il est aussi vrai que cet éloignement
l'empêcherait de donner à son fils l'éducation qu'elle souhaite et
rendrait impossible la vie sociale qu'elle mène actuellement avec sa
famille. Elle souligne qu'étant en situation irrégulière, sa vie
sociale se limite à son entourage. Par ailleurs, elle n'est pas
autorisée à travailler.
49. Le Gouvernement estime pour sa part que la mesure d'interdiction
du territoire était nécessaire dans une société démocratique, compte
tenu de la gravité des infractions pénales commises par la requérante.
Sur ce point, le Gouvernement fait valoir que la requérante était
impliquée dans un trafic important d'héroïne, huit autres personnes
ayant été condamnées avec elle. Son rôle n'était pas mineur puisqu'au
cours d'une perquisition dans la chambre qu'elle occupait avec un ami,
quatre-vingt-neuf doses d'héroïne furent découvertes sous le matelas.
C'est donc à juste titre que les autorités françaises, confrontées aux
conséquences dramatiques du développement de la consommation d'héroïne
en France, ont prononcé une interdiction définitive du territoire à
l'encontre d'une ressortissante étrangère qui a contribué à la
propagation de ce fléau.
50. Le Gouvernement ajoute que, lorsque la mesure d'interdiction du
territoire fut prononcée, la requérante était célibataire et sans
enfant. La personne avec laquelle elle vivait a été condamnée à trois
ans de prison pour les mêmes faits et a également fait l'objet d'une
mesure d'interdiction définitive du territoire français. C'est donc
en toute connaissance de cause qu'elle a choisi de donner naissance en
1990 à un enfant sur le sol français où elle résidait irrégulièrement
et de l'y élever. De surcroît, la requérante a vécu en Algérie d'août
1987 à juin 1989 et a même déclaré à un magistrat en août 1987 qu'elle
était prête à partir en Algérie où sa famille avait prévu son accueil.
Or, en dépit des risques encourus, la requérante a préféré revenir
irrégulièrement sur le territoire français où elle a mis au monde un
enfant.
51. Pour le Gouvernement, la mesure d'interdiction définitive du
territoire prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée et ne
viole pas l'article 8 (art. 8) de la Convention.
52. La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats
contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi
le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux
de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux
(Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni
du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c. Pays-Bas
du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim
précité, p. 19, par. 43; Beldjoudi précité, p. 27, par. 74 ; Boughanemi
précité, par. 41 ; C. contre Belgique précité, par. 31).
53. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8), doivent se révéler nécessaires dans une société
démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux
et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
54. Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la
Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la
France en matière d'expulsion d'étrangers. Son rôle est principalement
de rechercher si, dans le cas qui lui est présentement soumis, un juste
équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de
l'atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et
familiale (Moustaquim c. Belgique, avis Comm. 12.11.89, par. 61 ;
Djeroud c. France, avis Comm. 15.3.90, série A n° 191-B, p. 35,
par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c. France, avis Comm. 6.9.90, par. 63).
55. Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans
la présente affaire, la Commission observe d'une part que la requérante
est arrivée en France en 1977 à l'âge de 18 ans pour y rejoindre son
père et que depuis cette date, et à l'exception d'une période d'un peu
moins de deux années, elle a toujours vécu dans ce pays. Par ailleurs,
il ressort du dossier que toute sa proche famille réside en France et
qu'elle-même et son fils vivent au foyer familial. Elle est mère d'un
enfant de six ans dont elle a l'autorité parentale, né en France et de
nationalité française et qui y est scolarisé.
56. La Commission constate cependant que, s'il est vrai que la
requérante a pour l'essentiel ses principales attaches familiales et
sociales en France, certaines de ces attaches ont été nouées alors
qu'elle se trouvait en situation irrégulière dans ce pays et que, de
ce fait, elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. Par
ailleurs, elle a maintenu des liens familiaux d'une certaine importance
dans son pays d'origine, comme le prouve le fait qu'à son retour en
1987, elle fut logée par sa tante. En outre, ayant vécu dans son pays
d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans, elle a dû y apprendre la langue et
tisser des liens sociaux et scolaires (cf. arrêt C. contre Belgique
précité, par. 34). Dans ces circonstances, sa nationalité algérienne
ne constitue pas une simple donnée juridique, mais repose sur certaines
réalités affectives et familiales. Dès lors, l'ingérence n'est pas
aussi forte que celle que peut provoquer l'expulsion de requérants nés
ou venus en bas âge dans le pays d'accueil (cf. arrêt C. contre
Belgique précité, par. 34).
57. De plus, la Commission observe que la requérante, reconduite hors
de France suite à l'interdiction du territoire dont elle avait fait
l'objet, retourna en Algérie en août 1987, et qu'elle y demeura
jusqu'en juin 1989. Durant tout ce temps, la requérante aurait pu, avec
quelques chances de succès, solliciter de la justice française le
relèvement de l'interdiction définitive du territoire français dont
elle avait fait l'objet. Cependant, la requérante a préféré revenir
clandestinement et illégalement en France.
58. La Commission examinera à présent la question de savoir s'il n'y
a pas eu disproportion entre la mesure d'interdiction du territoire
français mise en cause et le but légitime visé. A cet égard, la
Commission constate que la requérante a été condamnée à une peine de
prison d'un an ferme pour trafic d'héroïne. Compte tenu des ravages
que la drogue provoque dans la population, et spécialement parmi les
jeunes, la Commission peut concevoir sans peine que les autorités
fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent
activement à la propagation de ce fléau (cf. arrêt C. contre Belgique
précité, par. 35 et Avis Comm. du 21 février 1995, par. 49).
59. Compte tenu de toutes ces circonstances et de la marge
d'appréciation dont disposent les Etats en la matière, la Commission
estime que la mesure d'interdiction définitive du territoire français
prononcée à l'encontre de la requérante peut être considérée comme une
mesure proportionnée et donc nécessaire dans une société démocratique
à la défense de l'ordre, à la protection de la santé et à la prévention
des infractions pénales.
CONCLUSION
60. La Commission conclut par 21 voix contre 9 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
E. Récapitulation
61. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
62. La Commission conclut par 21 voix contre 9 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS, A LAQUELLE
DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ, M.P. PELLONPÄÄ,
M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO, B. CONFORTI,
M. VILA AMIGÓ et H.G. SCHERMERS
1. Je conviens avec la majorité de la Commission qu'il n'y a pas,
en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention, mais il m'est
impossible, à mon grand regret, de me rallier à ses conclusions quant
à l'article 8.
2. L'avis de la majorité se fonde sur les éléments suivants :
- certaines des attaches familiales que la requérante a nouées en
France l'ont été lorsqu'elle était en situation irrégulière ;
- elle a gardé des liens en Algérie eu égard au fait qu'elle a vécu
dans ce pays jusqu'à l'âge de 18 ans ;
- elle a joué un rôle actif dans un trafic de stupéfiants.
3. Quant au premier point, il ne saurait être contesté que la
requérante vit en France dans sa famille, et notamment sa mère, et que
trois de ses six frères et soeurs sont de nationalité française. Il est
vrai, certes, que son enfant a été conçu et est né en France alors
qu'elle s'y trouvait en situation irrégulière.
Je souhaite faire observer à ce sujet que la requérante est
revenue en France parce qu'elle n'avait plus aucune attache en Algérie
à la suite de sa rupture avec son époux, la tante qui l'avait
accueillie refusant de surcroît d'encore l'héberger.
Dans ces conditions difficiles, fallait-il en outre que la
requérante renonce à avoir une vie privée ?
De plus, le législateur français a délibérément opté pour le jus
soli et l'Etat défendeur doit assumer les conséquences de ce choix. On
ne peut humainement escompter que la requérante abandonne son jeune
enfant, si bien que son expulsion s'accompagnera, en fait, de
l'expulsion d'un national.
Enfin, l'avis de la Commission est muet quant au respect dû à la
vie privée de la requérante qui, incontestablement, se trouve sous la
juridiction de l'Etat français, nonobstant le caractère irrégulier de
son séjour en France (cf., sur ce point, les opinions partiellement
dissidentes de MM. les Juges De Meyer et Morenilla, et l'opinion
concordante de M. le Juge Wildhaber dans l'affaire Nasri, ainsi que
l'arrêt C. contre Belgique, par. 25).
4. En ce qui concerne le deuxième point, il n'est pas étayé par le
dossier. De manière générale, je ne pense pas qu'il soit pertinent de
mettre en balance, d'une part, des relations amicales rompues depuis
au moins vingt ans et, d'autre part, des relations familiales réelles,
solides et actuelles.
5. Le taux de la peine infligée à la requérante - un an de prison -
me paraît attester à suffisance que le tribunal de grande instance de
Nanterre n'a pas estimé que la requérante a apporté une contribution
importante à la propagation de la consommation d'héroïne en France. Son
rôle dans ce trafic ne pouvait donc qu'être mineur.
6. Depuis plus de dix ans, la requérante a rompu définitivement avec
le milieu de la drogue, auquel, semble-t-il, elle n'était mêlée que par
l'intermédiaire de son compagnon de l'époque, et, depuis sa
condamnation, sa présence en France - pendant neuf années - n'a en rien
troublé l'ordre public. Le Gouvernement ne le conteste d'ailleurs pas.
7. La requérante n'a certes pas satisfait aux conditions posées par
l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction
modifiée en 1993, étant de résider hors de France pour qu'il puisse
être fait droit à la demande de relèvement de l'interdiction du
territoire.
La disposition visée tend à l'évidence à empêcher que de telles
demandes soient introduites à des fins purement dilatoires. Je note
toutefois que l'introduction d'une demande de relèvement n'a pas de
caractère suspensif et que des moyens procéduraux adéquats
permettraient d'atteindre cet objectif.
La règle de procédure ainsi instaurée constitue, à mon avis, en
elle-même une ingérence dans la vie privée et familiale de la
requérante, contrainte de quitter la France avec son enfant, pendant
un nombre d'années indéterminé, ce qui causerait inévitablement une
rupture de la scolarité entamée par celui-ci, sans compter que, dans
de telles conditions, il subirait un deuxième choc culturel si le
retour dans son pays natal était accordé à sa mère.
8. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et en les
comparant avec les faits pertinents de l'affaire C. contre Belgique,
je ne puis que conclure que l'ingérence n'était pas "nécessaire dans
une société démocratique".
Full & Egal Universal Law Academy