Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 230
Juin 2019
Dalleau c. France (affaire communiquée) - 57307/18
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Refus des autorités françaises d’autoriser l’exportation de gamètes en vue d’une insémination post mortem en Espagne : affaire communiquée
En décembre 2016, M.C., le compagnon de la requérante, atteint d’un cancer, procéda à un dépôt de ses gamètes au centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS). En février 2017, le couple conclut un pacte civil de solidarité. Il entama par la suite les démarches pour une procréation médicalement assistée, mais elles furent interrompues en raison de la détérioration de l’état de santé de M.C. Le 19 septembre 2017, celui-ci écrivit au CECOS pour qu’il rapatrie les gamètes dans un hôpital où devait se dérouler l’insémination artificielle. Mais le 29 septembre 2017, M.C. décéda.
En décembre 2017, la requérante demanda au CECOS un transfert des paillettes vers un établissement de santé implanté en Espagne en vue d’une insémination post mortem. D’après la loi espagnole 14/2006 sur les techniques de reproduction humaine assistée, tout homme peut indiquer, dans un testament, un acte authentique ou des directives anticipées, son souhait de voir ses gamètes utilisés après son décès pour provoquer une grossesse chez son épouse (ou sa compagne). Le lien de filiation est alors reconnu si l’intervention a lieu dans les douze mois qui suivent le décès.
En l’absence de réponse du CECOS, la requérante forma des recours en référé et au fond qui n’aboutirent pas, au motif notamment que l’interdiction de l’exportation des gamètes déposés en France, s’ils sont destinés à être utilisés à l’étranger à des fins qui sont prohibées sur le territoire national, visait à faire obstacle à tout contournement de la loi française. Les juges considérèrent en outre la double circonstance que :
– d’une part, alors qu’il a été indiqué à M.C. que la conservation des spermatozoïdes était strictement personnelle et qu’en cas de décès il serait mis fin à cette conservation, celui-ci n’a jamais exprimé la volonté que ses paillettes soient utilisées en vue d’une éventuelle insémination artificielle post mortem, et
– d’autre part, la requérante – qui est de nationalité française, réside en France et n’a pas de lien particulier avec l’Espagne, pays où se trouve un établissement avec lequel elle a pris contact en vue d’une assistance médicale à la procréation après le décès de M.C. – ne démontre pas l’existence d’une circonstance particulière constituant une ingérence disproportionnée dans ses droits garantis par la Convention.
Affaire communiquée sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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