CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55642/10
présentée par Alpha Karamoko DIALLO
contre le Luxembourg
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 juin 2011 en une chambre composée de :
Elisabet Fura, présidente,
Dean Spielmann,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 2010,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement luxembourgeois en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour le 28 septembre 2010 et levée en date du 8 juin 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Alpha Karamoko Diallo, un ressortissant guinéen, né en 1982. Il a été représenté devant la Cour par Me F. Wies, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Anne Kayser. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant s’était plaint des risques qu’entraînerait une expulsion vers la Guinée, eu égard à son mauvais état de santé et au manque d’accessibilité des soins en Guinée.
La Cour rappelle d’abord qu’en date du 17 novembre 2010 , elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 28 février 2011, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 11 mars 2011, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 26 avril 2011. Par une lettre du 5 mai 2011 et par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2011, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête.
Par un courrier du 6 juin 2011, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour car, à la suite d’un arrêt de la cour administrative du 5 mai 2011, rejetant son recours à l’encontre d’un refus des autorités luxembourgeoises de lui accorder un sursis à l’éloignement, il a pris la décision de retourner volontairement en Guinée.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekElisabet Fura
GreffièrePrésidente
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