Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 28
Mars 2001
Dallos c. Hongrie - 29082/95
Arrêt 1.3.2001 [Section II]
Article 6
Article 6-3-a
Information sur la nature et la cause de l'accusation
Requalification de l’infraction par une juridiction d'appel: non-violation
En fait: Le requérant fut condamné pour abus de confiance aggravé. Il forma un recours devant le tribunal régional, qui confirma le verdict et la peine, mais requalifia l’infraction en escroquerie aggravée, estimant que les faits exposés dans l’acte d’accusation étaient constitutifs de cette infraction. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour suprême qui, après avoir entendu la plaidoirie de l’avocat du requérant lors d’une session publique, confirma la condamnation.
En droit: Exception préliminaire du Gouvernement (délai de six mois) – Considérant que la question de savoir si le pourvoi constituait un recours effectif n’a pas été soulevée pendant la procédure devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, l’exception du Gouvernement est de nature telle qu’il n’a pas pu la présenter plus tôt; il n’est donc pas forclos à cet égard. Il n’est pas controversé que la procédure de contrôle était susceptible de redresser les griefs du requérant et, puisque la Cour suprême a en fait examiné sa demande et répondu en détail à ses arguments, on ne saurait dire que ce contrôle ne présentait pas de chances raisonnables de succès. Dès lors, il s’agissait d’un recours effectif qui devait être épuisé, et le délai de six mois a couru à compter du rejet de la demande par la Cour suprême.
Article 6 § 3 (a) et (b) – Le requérant ne savait pas que le tribunal régional pouvait requalifier son infraction en escroquerie, ce qui a certainement porté atteinte à ses chances de se défendre contre les charges pour lesquelles il a en définitive été condamné. Toutefois, la Cour suprême a complètement réexaminé l’affaire, tant sous ses aspects procéduraux que sous ses aspects matériels, et avait la possibilité de relaxer l’intéressé. Or elle a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étaient présents et elle a donc examiné elle-même si le requérant était coupable de ce délit. En conséquence, ce dernier a eu l’occasion de présenter ses moyens de défense contre l’infraction requalifiée et, eu égard à la nature de l’examen conduit par la Cour suprême, toute lacune éventuelle dans la procédure devant le tribunal régional a pu être redressée.
Conclusion: non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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