SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12918/87
présentée par Fernanda Sousa
d'Almeida e OLIVEIRA PINTO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 juillet 1990 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 février 1987 par Fernanda Sousa
d'Almeida e OLIVEIRA PINTO contre le Portugal et enregistrée le
21 avril 1987 sous le No de dossier 12918/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 octobre 1989, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 19 mars 1990.
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une ressortissante portugaise. Elle est chef
d'entreprise et réside à Linda-a-Velha.
Devant la Commission elle est représentée par Me Marcelo
Curto, avocat à Lisbonne.
Le 6 janvier 1972, le mari de la requérante passa avec la
société "Soficosa-Sociedade de Financiamentos Imobiliários e de
Construção, Lda" une promesse de vente d'un immeuble sis à Miraflores
et versa un acompte sur le prix convenu.
Le 17 septembre 1974, après le décès de son mari, la
requérante passa avec la société une nouvelle promesse de vente en
substitution de la première dont les conditions étaient maintenues.
Par la suite, la requérante essaya, sans succès, d'obtenir de
la société que celle-ci fixe la date de la signature de l'acte notarié
de vente.
Le 4 mai 1977, la société informa la requérante qu'elle
n'était pas en mesure de passer l'acte notarié car l'appartement
était hypothéqué et elle ne disposait pas de moyens pour racheter
ladite hypothèque.
En 1979, sur demande de la société, la requérante accepta de
payer à sa place la somme nécessaire pour libérer l'appartement.
La requérante obtint cette somme ainsi que le prix dont elle
devait s'acquitter moyennant un prêt contracté auprès de la banque
Crédito Predial Português.
Le 18 mai 1980 l'acte notarié fut dressé.
Le 17 octobre 1980 la requérante introduisit devant le
tribunal de première instance d'Oeiras une action civile contre la
société.
Elle faisait valoir qu'en remettant à ladite société le
montant de l'hypothèque, elle n'avait agi que pour permettre à cette
dernière de respecter ses engagements et demandait sa condamnation au
paiement de cette somme, majorée des taux d'intérêts dont elle devait
s'acquitter envers la banque, des frais résultant de prorogations de
demande de prêts auprès de la banque ainsi que d'une partie d'un impôt
que la requérante avait dû payer du fait de n'avoir pas passé l'acte
notarié de vente en 1975.
Le 5 janvier 1981, la défenderesse demanda l'intervention de
l'Etat dans la procédure (chamamento à autoria). Elle faisait valoir à
cet égard qu'à l'époque des faits allégués par la requérante, la
société était gérée avec le concours de l'Etat et qu'en cas de
condamnation, elle pourrait se retourner contre l'Etat.
Invitée le 15 janvier 1981 à se prononcer sur cette demande,
la requérante y fit opposition à une date qui n'a pas été précisée.
Le 18 novembre 1981, le juge rejeta la demande d'intervention
de l'Etat. Il souligna que le fait d'avoir été gérée avec le concours
de l'Etat ne donnait à la défenderesse aucune possibilité de se
retourner contre celui-ci et qu'en tout état de cause le non-respect
du contrat passé entre les parties avait eu lieu avant l'intervention
de l'Etat.
Le 21 novembre 1981 le juge décida d'inviter la défenderesse à
produire un pouvoir passé au nom de son avocat.
Le 19 avril 1982 cette ordonnance fut portée à la connaissance
de la défenderesse et, à une date qui n'a pas été précisée, au plus
tard le 23 avril 1982, celle-ci versa le pouvoir au dossier de la
procédure.
Par ordonnance du 26 mai 1982 le juge considéra que la
défenderesse avait ratifié les actes entretemps pratiqués en son nom
par l'avocat.
Le 5 juillet 1982, la défenderesse présenta ses conclusions en
réponse à la demande introductive d'instance.
A une date qui n'a pas été précisée, la requérante déposa sa
réplique (réplica) aux conclusions en réponse de la défenderesse.
Le 29 septembre 1982 cette dernière déposa sa duplique
(tréplica).
Le 14 novembre 1982 le juge fixa la date pour une audience
préparatoire au 30 novembre 1983.
L'audience préparatoire eut lieu le 30 novembre 1983.
Du 30 novembre 1983 au 13 novembre 1989 aucun acte de
procédure ne fut accompli.
Par décision du 14 novembre 1989 rendue sans audience le juge
débouta la requérante de ses prétentions.
Entretemps, le 21 novembre 1984 la requérante s'est plainte au
Conseil Supérieur de la Magistrature (Conselho Superior da
Magistratura) de la durée de la procédure.
Elle soulignait en particulier qu'aucune ordonnance n'avait
été rendue après l'audience préparatoire.
Par lettre du 29 janvier 1987, le conseil de la requérante fut
informé par le Conseil Supérieur de la Magistrature que son Président
avait ordonné l'examen prioritaire de l'affaire.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 2 février 1987 et
enregistrée le 21 avril 1987.
Le 2 octobre 1989, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1990
et la requérante y a répondu le 19 mars 1990.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal d'Oeiras.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet le recouvrement d'une créance. Elle tendait ainsi à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui reconnait à toute personne le droit
"à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance devant le tribunal de première instance d'Oeiras, qui
marque le début de la procédure, date du 17 octobre 1980. Le tribunal
d'Oeiras a rendu son jugement le 14 novembre 1989.
La procédure litigieuse a donc duré neuf ans et vingt-huit
jours.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement "reconnait et regrette les anomalies qui
se sont produites" et a informé la Commission que des mesures tendant
à éviter des situations semblables ont été adoptées.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant
et comportement des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
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