QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52921/99
présentée par Antonio Damiano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 1997 et enregistrée le 25 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1968 et résidant à Montesarchio (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Carmelo Sandomenico, avocat à Montesarchio (Bénévent).
Le 2 décembre 1987, le requérant assigna M. L. et sa compagnie d’assurances devant le juge d'instance de Montesarchio (Bénévent) afin d’obtenir réparation des dommages matériels subis lors d’un accident de la route.
La mise en état de l’affaire commença le 9 février 1988. Des dix audiences fixées entre le 27 avril 1988 et le 8 janvier 1991, deux furent reportées à la demande des parties, deux furent renvoyées d’office, deux audiences concernèrent l’audition de M. L., trois audiences eurent trait à une expertise et la dernière audience fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 15 mai 1991. Les débats, prévus pour le 29 janvier 1992, eurent lieu le 1er juillet 1992 suite à un renvoi d’office.
Par un jugement du 16 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le jour même, le juge fit droit à la demande du requérant. Selon les informations fournies par le requérant, ce jugement devint définitif le 30 juin 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 2 décembre 1987 et s’est terminée le 30 juin 1997, a duré environ neuf ans et sept mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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