Communiquée le 8 octobre 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 68144/13
Dimitrios DIAMANTOPOULOS
contre la Grèce
introduite le 22 octobre 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
En 2003, une société dont le requérant été représentant légal participa à un appel d’offres, lancé par l’État pour la fourniture de la police hellénique avec 3 500 torches électriques. Le requérant introduisit un recours contre la société « E », en soutenant que les torches ne correspondaient pas aux spécifications requises par l’appel d’offres. Le recours fut rejeté et la société du requérant fut classé au troisième rang. La société « E » fut classée première.
En 2006, le requérant déposa en tant que témoin devant le procureur de première instance d’Athènes dans le contexte d’une procédure pénale pour corruption active contre des fonctionnaires. Il déclara, entre autres, « qu’il lui semblait bizarre que la société « E » s’est vue attribuée l’appel d’offres malgré le fait qu’elle n’avait pas respecté les spécifications requises (...) ».
Le 10 juillet 2006, la société « E », ainsi que A.G., président du conseil d’administration et V.G., directeur exécutif de celle-ci, introduisirent une action contre le requérant pour diffamation devant les juridictions civiles, ainsi qu’une plainte contre lui devant les juridictions pénales pour diffamation et faux témoignage.
L’action civile fut rejetée en première instance. Par son arrêt no 1496/2011, la cour d’appel d’Athènes donna gain de cause aux plaignants et condamna le requérant à verser la somme de 7 000 euros à chacun d’entre eux. Le 30 mai 2011, le requérant se pourvut en cassation.
Le 25 mai 2012, le tribunal pénal de première instance d’Athènes acquitta le requérant.
Entre-temps, à une date non précisée en 2009, A.G. et V.G. furent acquittés par les juridictions pénales.
Le 30 novembre 2012, le requérant soumit des observations écrites devant la Cour de cassation. Il précisa, entre autres, qu’il avait été entre-temps acquitté par les juridictions pénales et que le principe de présomption d’innocence devrait être pris en compte par la haute juridiction civile.
Le 23 juillet 2013, la Cour de cassation rejeta le recours en annulation (arrêt no 1577/2013).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 2 de la Convention est-il applicable en l’espèce (voir, Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, §§ 98-105, CEDH 2013, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie (fond) [GC], nos 1828/06 et 2 autres, §§ 314-316, 28 juin 2018) ?
2. Dans l’affirmative, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a‑t-elle été respectée en l’espèce ?
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