PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 71494/14
Yousef DAMARGI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 octobre 2015 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2014,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Yousef Damargi, est un ressortissant algérien né en 1990. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Tzortzi, avocate au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ses conditions de détention au commissariat de police de Lefkos Pyrgos (Thessalonique), à la direction de la sécurité de la police de Thessalonique et au commissariat de police de Lagkada (Thessalonique).
Les 9 et 17 juillet 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 6 300 (six mille trois cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
La Cour considère, en outre, que le Gouvernement doit verser la somme ci-dessus directement sur le compte bancaire indiqué par l’avocate de l’intéressé (voir, Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, § 34, 11 octobre 2011).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy