COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 16624/90
Manuel DAMÀSIO GARCIA
contre
PORTUGAL
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 décembre 1992)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1.1. Le présent rapport concerne la requête N° 16624/90 introduite le
1er mars 1990 par Manuel DAMÀSIO GARCIA contre le Portugal, en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 23 mai 1990.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître José Joaquim AIRES, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement
portugais était représenté par son Agent, M. Ireneu CABRAL BARRETO,
Procureur général adjoint jusqu'au 22 mai 1992, et depuis cette date
par M. António HENRIQUES GASPAR, également Procureur général adjoint.
2. Le 1er avril 1992, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable . Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a
lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les
Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après
échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue
de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente
Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1949. Il est
caporal de marine de profession et réside à Vale de Cavalos-Chamusca.
5. Le 29 janvier 1985, une enquête fut ouverte par les services du
Groupe n° 1 des Ecoles de la Marine sises à Vila Franca de Xira. Les
investigations se sont orientées sur le comportement du chef des
infirmiers, M.L., soupçonné d'avoir induit des élèves-recrues à lui
verser des sommes d'argent contre la promesse d'obtenir leur mise en
disponibilité du service militaire obligatoire.
6. Le requérant fut interrogé pour la première fois sur les faits
le 21 mars 1985. Le 2 juillet 1987, il fut inculpé du chef de
corruption.
7. Le 6 mars 1991, le tribunal militaire de la Marine rendit son
jugement par lequel il acquitta le requérant.
8. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure pénale diligentée contre lui. Il a invoqué
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. Le 17 septembre 1992, le représentant du requérant a fait la
déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 600 000 (six cent mille) Esc. en vue du
règlement définitif de la requête N° 16624/90 introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par
M. Manuel DAMÀSIO GARCIA.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour
ce qui concerne la durée de la procédure pénale jusqu'à l'adoption du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention,
et je déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices
de la Commission."
12. Le 2 novembre 1992, l'agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 16624/90 introduite par M. Manuel DAMÀSIO GARCIA, le Gouvernement
du Portugal offre de lui verser la somme de 600 000 (six cent mille)
Esc. aussitôt après notification du rapport de la Commission selon
l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Ce versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme en l'espèce."
13. Réunie le 8 décembre 1992, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un
règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 (b)
de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme,
tels que les reconnaît la Convention.
14. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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