COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 27850/95
Société Damery-Vetter-Weil
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 28) 3
A.Grief déclaré recevable
(par. 16) 3
B.Point en litige
(par. 17) 3
C.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 18 - 27) 3
CONCLUSION
(par. 28) 4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 27850/95, introduite le 28 juin
1995 contre la France, et enregistrée le 11 juillet 1995.
La requérante est une société civile professionnelle d'architecture.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître François Delibes, avocat
au barreau de Paris.
Le Gouvernement défendeur, la France, est représenté par M. Yves
Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée d'une
procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée
recevable le 26 juin 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve
annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 février 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte d'engagement en date du 5 août 1980, la société requérante s'est
vue confier par l'Office public intercommunal d'habitation à loyer modéré de
Fontainebleau l'étude et le contrôle nécessaire à la réalisation de 157
logements et de divers garages et commerces à Champagne-sur-Seine.
7.L'Office public ayant refusé de régler ses trois derniers mémoires
d'honoraires au motif que des désordres étaient apparus après la réception des
ouvrages, la société requérante présenta le 2 mars 1988 une requête devant le
tribunal administratif de Versailles tendant au règlement de la somme principale
de 156.889 francs plus les intérêts moratoires ainsi que les frais et dépens.
8.Le 10 mai 1988, l'Office public déposa son mémoire en défense.
9.Le 13 mars 1989, la société requérante déposa ses conclusions.
10.Le 10 avril 1989, l'Office public déposa ses conclusions en réponse.
11.Le 6 juin 1991, la société requérante réitéra son recours devant le
tribunal administratif de Versailles, rappelant les demandes formulées dans son
recours introductif d'instance.
12.Le 18 mars 1992, la société requérante présenta une requête tendant à ce
que soit ordonnée, par voie de référé, la condamnation de l'Office public à lui
verser une provision de 200.000 francs.
13.Par ordonnance du 15 juillet 1992, le vice-président du tribunal
administratif de Versailles, statuant en référé, condamna l'Office public au
versement d'une provision limitée à 50.000 francs.
14.Le 4 janvier 1993, la société requérante présenta une demande au Conseil
d'Etat tendant à la condamnation de l'Office public à une astreinte de 5.000
francs par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 15 juillet 1992.
Le 31 août 1993, le Conseil d'Etat considéra que la demande de la société
requérante était devenue sans objet, la provision de 50.000 francs ayant été
payée le 15 mars 1993.
15.A ce jour, l'affaire est toujours pendante devant le tribunal
administratif de Versailles.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief de la société requérante, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant :
-La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
19.La Commission note que la présente affaire a débuté le 2 mars 1988 et est
actuellement pendante devant le tribunal administratif de Versailles. Elle
couvre donc à ce jour une durée de presque neuf ans.
20. Le Gouvernement défendeur argue du rôle encombré du tribunal administratif
de Versailles et s'en remet à la sagesse de la Commission.
21.La société requérante considère que la procédure a connu une durée
excessive.
22. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
23. La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présente
pas de complexité particulière.
24. Quant au comportement de la société requérante, la Commission rappelle que
ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence
normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H.
c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle
considère qu'en l'espèce rien n'indique que la société requérante n'a pas fait
preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.
25. La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable aux
juridictions internes, du 6 juin 1991, date à laquelle la société requérante
réitéra son recours devant le tribunal administratif de Versailles, à ce jour
(cinq ans et plus de huit mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente
de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
26. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal administratif
de Versailles, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions
puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un
délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991,
série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
27.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
28.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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