QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44513/98
présentée par Antonio D'Ammassa et Rosa Frezza
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1928 et 1933 et résidant à Albano Laziale (Rome). Ils sont représentés devant la Cour par Me Carolina Lucia Virgara, avocate à Rome.
Le 4 février 1991, les requérants déposèrent un recours en référé devant le juge d’instance d’Albano Laziale (Rome) afin d’obtenir la démolition d’une construction, s’appuyant sur un mur mitoyen, faite par leurs voisins et la réparation des dommages subis.
Par une ordonnance hors audience du même jour, le juge d’instance nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 15 avril 1991. Des cinq audiences fixées entre le 16 septembre 1991 et le 27 novembre 1992, une fut renvoyée d’office, trois concernèrent l’expertise et son complément - dont une fut reportée car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport - et une concerna des mesures immédiates à prendre par les défendeurs. A l’audience du 22 mars 1993, le juge déclara l’interruption du procès suite au décès du conseil des défendeurs.
Le 3 mai 1993, les requérants reprirent la procédure. Par une ordonnance hors audience du 6 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d’instance fixa l’audience suivante au 4 octobre 1993. Les neuf audiences qui se tinrent entre cette date et le 4 mai 1998 concernèrent un deuxième complément d’expertise et une nouvelle expertise. L’audience suivante eut lieu le 8 juin 1998. Par une ordonnance hors audience du 23 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juillet 1998, le juge déclara la clôture de la procédure en référé, ordonna aux défendeurs l’exécution de certains travaux et donna aux parties un délai de quatre‑vingt-dix jours pour la reprise de la procédure quant au fond devant le tribunal de Velletri (Rome).
Le 26 septembre 1998, les requérants reprirent la procédure devant cette juridiction. La première audience eut lieu le 16 décembre 1998. Par une ordonnance hors audience du 4 janvier 1999, le juge de la mise en état constata que l’affaire devait être attribuée à la chambre chargée de traiter les affaires les plus anciennes (Sezione Stralcio) et transmit à cette fin le dossier au président du tribunal.
L’audience suivante se tint le 7 juin 1999. L’audience du 18 octobre 1999 concerna l’admission de témoins. Entre cette date et le 11 septembre 2000, trois audiences eurent lieu, mais le greffe n’a pas été informé de l’activité effectuée car à la dernière audience le juge avait réservé sa décision et le dossier de l’affaire demeurait indisponible.
EN DROIT
1.Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 février 1991 et était encore pendante au 11 septembre 2000.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était à cette date d’un peu plus de neuf ans et sept mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.Les requérants invoquent également l'article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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