PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49307/99
présentée par Patrizio D'Amore
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 1998 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1968 et résidant à Pizzoli di L'Aquila. Il est représenté devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Par un acte notifié le 31 juillet 1991, le requérant assigna M. C.C. devant le juge d'instance de L'Aquila afin de récupérer une somme d'argent.
La première audience se tint le 15 novembre 1991. Le 22 novembre 1991, le conseil du requérant demanda la désignation d'un expert. Ensuite l'audience fut reportée pour permettre au représentant défendeur de se constituer dans la procédure. Le conseil du requérant réitéra sa demande le 13 décembre 1991. Après les audiences des 24 janvier et 7 février 1992, le juge rejeta, par un jugement interlocutoire du 17 avril 1992, une exception d'incompétence soulevée auparavant par le défendeur. Le 18 novembre 1992, après trois audiences, dont deux renvoyées à la demande du défendeur, le juge désigna un expert et admit l’audition de témoins. Le 18 décembre 1992, l'expert prêta serment et le juge lui accorda un délai de 90 jours pour le dépôt au greffe de son rapport. Les audiences des 19 mars et 23 avril 1993 furent consacrées à l'audition de témoins. Les 18 juin et 22 octobre 1993, le juge renvoya l'affaire en attendant le dépôt du rapport d'expertise et chargea le greffe de solliciter ledit dépôt. Après deux audiences, les parties présentèrent leurs conclusions le 29 avril 1994. Le 28 mai 1994, le juge invita les parties à comparaître le 8 juillet 1994 afin d’obtenir des éclaircissements de la part de l'expert. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 28 octobre 1994 et le 9 juin 1995, les trois premières furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport et les deux autres en raison de la grève des avocats. Après deux autres audiences, celle du 22 mars 1996 fut renvoyée d'office. Le 15 novembre 1996 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries eut lieu le 5 février 1997.
Par un jugement du 5 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 juillet 1991 et s’est terminée le 5 décembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et quatre mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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