TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56224/00
présentée par Alba D'Amore
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 1998 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1961 et résidant à Catane. Elle est représentée devant la Cour par Me Nicolò D'Alessandro, avocat à Catane.
La requérante, médecin auprès du service d’anesthésie et réanimation de l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de Catane, fut chargée, par une décision desdits services prise au courant de l’année 1987, de l’exercice de fonctions supérieures à compter du 12 août 1987. Par une décision dudit service, confirmée par le comité de gestion au courant de l’année 1990, la requérante fut révoquée de ses fonctions à compter du 1er décembre 1990.
Le 11 janvier 1992, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Catane tendant à obtenir la reconnaissance de son droit pour la période comprise entre le 12 août 1987 et le 1er décembre 1990 au paiement des différences de traitement dues au titre des fonctions supérieures qu’elle avait exercées majorées des intérêts moratoires. Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 6 octobre 1997, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence. L’audience de plaidoiries fut fixée au 13 octobre 2000.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 2000, le tribunal administratif régional fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 11 janvier 1992 et s’est terminée le 9 novembre 2000, a duré environ huit ans et dix mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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