TROISIÈME SECTION
Requête no 60276/08
Vasile DAN
contre la Roumanie
introduite le 2 décembre 2008
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Vasile Dan, est un ressortissant roumain, né en 1975 et résidant à Timişoara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par une action introduite le 29 mars 2007, le requérant, officier de police, contesta plusieurs décisions de l’Inspection départementale de la police et de la Direction nationale de lutte contre le crime organisé (ci-après l’« Inspection » et la « Direction ») qui avaient ordonné sa mutation dans un autre service de la police. Le requérant allégua que la mutation portait atteinte à la garantie de « stabilité » prévue la par le Statut des policiers dès lors qu’elle entraînait le changement de la nature et du lieu de son travail, ainsi que de son salaire.
Par un jugement du 24 octobre 2007, la cour d’appel de Timişoara accueillit l’action et annula l’ordre de mutation. Elle jugea que les décisions contestées n’étaient pas suffisamment motivées.
L’Inspection et la Direction formèrent des pourvois devant la Haute Cour de cassation et de Justice.
Le greffe de la Haute Cour ne communiqua au requérant que la copie du pourvoi de l’Inspection. Sur la citation à comparaître envoyée au requérant, l’existence du pourvoi de la Direction n’était non plus mentionnée.
Le requérant versa au dossier un mémoire en défense contestant les arguments soulevés par l’Inspection dans son pourvoi.
L’audience du 27 mai 2008 eut lieu devant la Haute Cour en présence du représentant de la Direction et en l’absence du requérant et du représentant de l’Inspection. La Haute Cour entendit la plaidoirie du représentant de la Direction et mit l’affaire en délibéré.
Le 2 juin 2008, le requérant consulta la page internet de la Haute Cour pour connaître la date du prononcé. A cette occasion, il apprit que la Direction avait également forme un pourvoi. Dans une lettre déposée au greffe de la Haute Cour le même jour, il exposa qu’il n’avait pas eu connaissance du pourvoi de la Direction, sollicita une copie de ce pourvoi et demanda la réouverture des débats pour pouvoir répondre aux arguments de la Direction.
Par un arrêt définitif du 3 juin 2008, la Haute Cour accueillit les pourvois de l’Inspection et de la Direction et rejeta l’action du requérant. La Haute Cour estima que la mutation du requérant relevait de la marge d’appréciation de la hiérarchie de la police. Elle ne se prononça pas sur la demande du requérant tendant à la réouverture des débats.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions du code de procédure civile concernant l’examen du pourvoi se lisent comme suit :
Article 306
« Le président de la juridiction (...) fixe la date de l’audience, ordonne l’envoi des citations à comparaître et communique les motifs du pourvoi. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par la Haute Cour de cassation et de Justice. Il expose qu’il n’a pas eu connaissance du pourvoi de la Direction et qu’il n’a pas pu y répondre.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte au principe du contradictoire, contenu dans l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de l’absence alléguée de communication au requérant des motifs du pourvoi introduit par la partie adverse, la Direction nationale de lutte contre le crime organisé ?
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