DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 40603/98
présentée par Guido Dan
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 avril 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998 sous le numéro de dossier 40603/98 ;
Vu la décision de la Commission du 22 avril 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Constatant que le gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à une saisie-arrêt, qui a débuté le 4 octobre 1988 devant le juge d'instance de Portogruaro (Pordenone) et qui était encore pendante devant la Cour de cassation au 14 août 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de neuf ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “délai raisonnable”, et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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