COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 11898/85
Giovanni DIANA
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
- i -
11898/85
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-26) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27-39) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 27) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 28) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 29-39) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Giovanni Diana, est un ressortissant italien né
en 1942, résidant à Rocchetta di Cairo (Savone). Il est représenté par
Me Romeo Pastrengo du barreau de Savone.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 12 avril 1978 et s'est terminée le 30 octobre 1989. Celle-ci
a pour objet la détermination de l'étendue et des modalités d'exercice
d'une servitude de passage.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 3 octobre 1985 et enregistrée
le 3 décembre 1985. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1988
et le requérant y a répondu le 23 septembre 1988. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Par acte notifié les 12 et 14 avril 1978, le requérant
assigna M.Z. et Mme V. devant le tribunal de Savone pour voir
déclarer qu'il avait de manière légitime modifié les conditions
d'exercice de la servitude de passage grevant sa propriété.
17. Le 5 juin 1981, la procédure ainsi engagée fut jointe à deux
autres procédures - entamées fin novembre/début décembre 1979 l'une,
en mars 1981 l'autre - ayant respectivement pour objet la vérification
de l'étendue de ladite servitude de passage et la vérification des
abus commis par M.Z. et Mme V. dans l'exercice de leur droit de
passage.
18. Entretemps, 7 audiences avaient eu lieu les 26 mai 1978, 6
octobre 1978, 19 janvier 1979, 19 avril 1980, 30 mai 1980, 31 octobre
1980 et 12 décembre 1980.
19. Le 3 juillet 1981, le juge d'instrution ordonna la
comparution personnelle des parties en les convoquant à
l'audience du 17 novembre 1981, date à laquelle il décida une
descente sur les lieux. Celle-ci fut effectuée le 30 avril 1982.
20. Le 12 novembre 1982, le juge d'instruction convoqua les
parties à l'audience du 21 décembre 1982, date à laquelle il décida
une nouvelle descente sur les lieux, en vue de rechercher une
solution amiable de l'affaire.
21. La date du 26 mars 1983, initialement retenue, fut
reportée au 16 avril 1983, conformément à la demande présentée par les
parties le 25 mars 1983. Le jour prévu, compte tenu de ce qu'un
réglement amiable de l'affaire ne pouvait être obtenu, le juge
d'instruction, faisant droit à la demande du requérant, révoqua
l'inspection.
22. Deux autres audiences eurent lieu les 3 et 17 juin 1983. Puis
le juge d'instruction fut transféré. L'audience suivante devant le
nouveau juge n'eut lieu que le 23 novembre 1984.
23. Après les audiences des 1er et 29 mars 1985, le juge
d'instruction invita les parties à préciser leurs conclusions à
l'audience du 12 juillet 1985. A cette date il transmit l'affaire à
la chambre compétente du tribunal.
24. L'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le 8 mai
1987. Le jugement - qui reconnaît le bien-fondé de l'action du
requérant - fut adopté le 28 mai et déposé au greffe le 12 août 1987.
25. Le 23 octobre 1987, M.Z. et Mme V. interjetèrent appel contre
la décision du tribunal de Savone. A l'audience du 28 avril 1988, les
parties précisèrent leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la
chambre compétente de la cour d'appel de Gênes, devant laquelle une
audience aurait eu lieu le 17 mars 1989. Le 5 octobre 1989, l'appel
fut rejeté. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 30 octobre
1989.
26. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre cet arrêt.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
28. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
29. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
30. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet la détermination de l'étendue et des modalités
d'exercice d'une servitude de passage, tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
31. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
32. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la première assignation devant le tribunal de
Savone, qui marque le début de la procédure, date du 12 avril 1978.
33. La cour d'appel de Gênes a rendu son arrêt le 5 octobre 1989
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 30 octobre 1989. La
période à examiner est donc de onze ans, six mois et dix-huit jours.
34. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit. Il se
réfère également à la possibilité qu'aurait eue le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées.
35. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.
36. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 17 juin 1983 au 23
novembre 1984, puis du 12 juillet 1985 au 8 mai 1987.
37. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
38. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
39. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
3 octobre 1985 Introduction de la requête
3 décembre 1985 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
6 juillet 1988 Observations du Gouvernement
23 septembre 1988 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
A N N E X E II
DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11898/85
présentée par Giovanni DIANA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1985 par Giovanni DIANA
contre l'Italie et enregistrée le 3 décembre 1985 sous le No de
dossier 11898/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giovanni Diana, est un ressortissant italien né
en 1942 à Valle Gottasecca (Cuneo), actuellement résidant à Rocchetta
di Cairo (Savone).
Devant la Commission il est représenté par Maître Romeo
Pastrengo, avocat au barreau de Savone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par acte notifié les 12 et 14 avril 1978, le requérant
assigna M.Z. et Mme V. devant le tribunal de Savone pour voir
déclarer qu'il avait de manière légitime modifié les conditions
d'exercice de la servitude de passage grevant sa propriété.
Le 5 juin 1981, la procédure ainsi engagée fut jointe à deux
autres procédures - entamées fin novembre/début décembre 1979 l'une,
en mars 1981 l'autre - ayant respectivement pour objet la vérification
de l'étendue de ladite servitude de passage et la vérification des
abus commis par M.Z. et Mme V. dans l'exercice de leur droit de
passage.
Entretemps, 7 audiences avaient eu lieu les 26 mai 1978, 6
octobre 1978, 19 janvier 1979, 19 avril 1980, 30 mai 1980, 31 octobre
1980 et 12 décembre 1980.
Le 3 juillet 1981, le juge d'instrution ordonna la
comparution personnelle des parties en les convoquant à
l'audience du 17 novembre 1981, date à laquelle il décida une
descente sur les lieux. Celle-ci fut effectuée le 30 avril 1982.
Le 12 novembre 1982, le juge d'instruction convoqua les
parties à l'audience du 21 décembre 1982, date à laquelle il décida
une nouvelle descente sur les lieux, en vue de rechercher une
solution amiable de l'affaire.
La date du 26 mars 1983, initialement retenue, fut
reportée au 16 avril 1983, conformément à la demande présentée par les
parties le 25 mars 1983. Le jour prévu, compte tenu de ce qu'un
réglement amiable de l'affaire ne pouvait être obtenu, le juge
d'instruction, faisant droit à la demande du requérant, révoqua
l'inspection.
Deux autres audiences eurent lieu les 3 et 17 juin 1983. Puis
le juge d'instruction fut transféré. L'audience suivante devant le
nouveau juge n'eut lieu que le 23 novembre 1984.
Après les audiences des 1er et 29 mars 1985, le juge
d'instruction invita les parties à préciser leurs conclusions à
l'audience du 12 juillet 1985. A cette date il transmit l'affaire à
la chambre compétente du tribunal.
L'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le 8 mai
1987. Le jugement - qui reconnaît le bien-fondé de l'action du
requérant - fut adopté le 28 mai et déposé au greffe le 12 août 1987.
Le 23 octobre 1987, M.Z. et Mme V. interjetèrent appel contre
la décision du tribunal de Savone. A l'audience du 28 avril 1988, les
parties précisèrent leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la
chambre compétente de la cour d'appel de Gênes, devant laquelle une
audience aurait eu lieu le 17 mars 1989. Le 5 octobre 1989, l'appel
fut rejeté. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 30 octobre
1989.
Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre cet arrêt.
GRIEFS
Devant la Commission le requérant se plaint de la durée
de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 3 octobre 1985
et enregistrée le 3 décembre 1985.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1988
et le requérant y a répondu le 23 septembre 1988.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Savone.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la détermination de l'étendue et des modalités d'exercice d'une
servitude de passage. Elle tendait ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la
Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la première assignation devant le tribunal de
Savone, date du 12/14 avril 1978. La cour d'appel de Gênes a rendu
son arrêt le 5 octobre 1989 et le texte de celui-ci a été déposé
au greffe le 30 octobre 1989.
La procédure litigieuse a donc duré onze ans, six mois et
dix-huit jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le
Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 de la Convention s'apprécie dans chaque
cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères
suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du
requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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