SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15943/90
présentée par Massimo DOMENICHINI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1989 par Massimo
DOMENICHINI contre l'Italie et enregistrée le 4 janvier 1990 sous le
No de dossier 15943/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 septembre 1993;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 à Milan.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Ugo Giannangeli, avocat à Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Situation du requérant
Le requérant est détenu depuis le 5 décembre 1980 dans le cadre
de différentes procédures pénales engagées à son encontre pour une
série de délits liés à sa participation aux activités d'une
organisation terroriste. Au moment de la présentation de sa requête et
depuis le 19 décembre 1984, il était incarcéré dans une section
spéciale de la prison de Cuneo.
A cette époque, le requérant faisait l'objet de trois procédures
pénales.
La première procédure était pendante devant la cour d'appel
d'Ancona et se termina par arrêt du 28 juin 1988, dévenu définitif le
26 octobre 1989, qui condamna le requérant à 11 mois et 20 jours
d'emprisonment, ainsi qu'au paiement d'une amende de 700 000 lires,
pour complicité de vol à main armée aggravé, complicité de vol aggravé,
complicité de recel et détention illicite d'armes.
La deuxième procédure se déroulait devant la cour d'assises
d'appel de Rome. Elle se termina par arrêt du 9 décembre 1988, dévenu
définitif le 13 juillet 1989, qui condamna le requérant à 19 ans,
11 mois et 15 jours de réclusion pour meurtre, vol à main armée
aggravé, association subversive, bande armée et autres délits.
La troisième procédure était pendante devant la cour d'assises
d'appel de Bari. Elle se termina par arrêt du 10 octobre 1989, dévenu
définitif le 15 janvier 1990, qui condamna le requérant à 11 ans et
deux mois de réclusion, ainsi qu'au paiement d'une amende d'un million
de lires, pour vol à main armée et autres délits.
Contrôle de la correspondance du requérant pendant sa détention à la
prison de Cuneo
Le 12 mars 1987, le juge d'application des peines ("magistrato
de sorveglianza") de Cuneo ordonna que la correspondance du requérant
ainsi que celle d'autres personnes détenues dans la section spéciale
de la prison de Cuneo soit soumise à un visa de censure pendant une
période de six mois.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant et d'autres
détenus concernés par la décision du juge d'application des peines du
12 mars 1987 se pourvurent en cassation à l'encontre de cette décision.
Ledit juge transmit le recours à la Cour de cassation le
1er avril 1987.
Par ordonnance du 23 mai 1987, la Cour de cassation déclara
irrecevable le pourvoi du requérant.
A l'échéance de la première période de six mois, la mesure
prévoyant le visa de censure sur la correspondance du requérant fut
systématiquement renouvelée tous les six mois. En particulier, selon
les informations fournies par le représentant du requérant, les décrets
du juge d'application des peines de Cuneo confirmant la mesure
litigieuse et antérieurs à l'introduction de la présente requête, sont
ceux des 16 septembre 1988, 13 mars 1989 et 14 septembre 1989.
Les décisions ci-dessus mentionnées étaient toutes motivées par
le fait que le contrôle de la correspondance du requérant ainsi que
celle d'autres personnes détenues dans la même section spéciale de la
prison de Cuneo avait permis de prendre connaissance des divergences
existantes au sein du groupe d'anciens terroristes qui y étaient
détenus et de pouvoir, par conséquent, intervenir pour empêcher des
affrontements ou des vengeances, ainsi que par le fait que ledit
contrôle avait pour but d'éviter que le requérant ou les autres détenus
puissent utiliser leur correspondance afin de commettre des délits ou
de troubler l'ordre ou la sécurité publics.
La mesure litigieuse entraîna l'ouverture et la lecture par le
personnel pénitentiaire de toute la correspondance du requérant.
Les dates auxquelles ces contrôles ont eu lieu n'ont pas été
déterminées. Toutefois, il est possible d'établir avec précision qu'une
lettre recommandée envoyée par le requérant à son avocat et datée du
23 janvier 1989 fut soumise à un visa de censure.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant introduisit un
recours auprès du tribunal d'application des peines ("tribunale di
sorveglianza") de Turin à l'encontre de la décision du
16 septembre 1988. Par ordonnance du 24 octobre 1988, ledit tribunal
déclara irrecevable le recours du requérant en raison du fait que la
loi italienne pertinente ne prévoit aucune voie de recours à l'encontre
des décisions du juge d'application des peines prévoyant un visa de
censure sur la correspondance d'un détenu, étant donné la nature
administrative de ces décisions.
Le 9 novembre 1988, le requérant se pourvut en cassation à
l'encontre de l'ordonnance du tribunal d'application des peines.
Dans les motifs du 30 novembre 1988 à l'appui du pourvoi
introduit par le requérant, son avocat fit valoir, en particulier, que
la possibilité de recourir au tribunal d'application des peines à
l'encontre des décisions prévoyant un visa de censure était conforme
à la législation italienne. L'avocat soutenait en outre que la mesure
litigieuse, appliquée de façon "collective" à un groupe de détenus et
donc indépendamment des situations spécifiques de chacun d'entre eux,
n'était aucunement justifiée.
Toutefois, le tribunal d'application des peines de Turin ne
transmit pas le pourvoi du requérant et les autres actes de la
procédure à la Cour de cassation, mais fixa une audience au
19 décembre 1988. A cette dernière date, le tribunal rejeta le pourvoi
du requérant estimant que le pourvoi du requérant était essentiellement
le même que le recours rejeté le 24 octobre 1988.
Le 14 février 1989, l'avocat du requérant demanda au tribunal
d'application des peines de transmettre le pourvoi en cassation à la
Cour de cassation, seule instance compétente à se prononcer sur un
recours adressé à cette juridiction.
Peu après, le 13 mars 1989, le juge d'application des peines de
Cuneo confirma le visa de censure sur la correspondance du requérant.
Le 17 avril 1989, l'avocat du requérant introduisit auprès du
tribunal d'application des peines de Turin un nouveau pourvoi en
cassation. Le 29 mai 1989, le tribunal déclara irrecevable "le recours
à l'encontre de la décision qui a déclaré irrecevable le recours", sans
transmettre le pourvoi à la Cour de cassation.
Suite de la détention du requérant
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant a été transféré
à la prison de Milan.
Un rapport de la prison de Milan daté du mois d'octobre 1992
faisait état de certaines améliorations du comportement du requérant
vis-à-vis du personnel de l'institution carcérale et de l'attitude à
l'égard de son passé. Ces progrès étaient cependant estimés
insuffisants et par conséquent, le 22 octobre 1992 le tribunal
d'application des peines de Milan avait rejeté la demande du requérant
d'être mis au bénéfice du régime de semi-liberté en alternative à la
détention.
Toutefois, le requérant a obtenu des permissions de sortie à
partir du mois de novembre 1992.
Deux rapports successifs, datés respectivement des mois d'avril
et août 1993, ont fait état de progrès ultérieurs et substantiels
accomplis par le requérant.
Par ordonnance du 8 septembre 1993, le tribunal d'application des
peines de Milan a accordé au requérant le régime de semi-liberté en
alternative à la détention.
Droit interne applicable
Selon la loi italienne, en particulier l'article 18 de la loi
No 354 du 26 juillet 1975, l'autorité compétente à décider en matière
de visa de censure sur la correspondance des détenus est le juge saisi
de l'affaire, qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la
juridiction de jugement, jusqu'au jugement de première instance, et le
juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la
procédure.
Le visa de censure dont se plaint le requérant consiste
concrètement en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire
qui l'a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel
pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du
détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition
d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit
contrôle (voir également l'article 36 du Règlement d'exécution de la
loi No 354 ci-dessus, émis par le Décret du Président de la République
No 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter
en l'effacement de mots ou de phrases, mais suite au contrôle
l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne
soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt
informé. Cette dernière mesure peut être également ordonnée
provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en
donner communication à l'autorité judiciaire.
Enfin, l'article 103 du nouveau Code de procédure pénale italien,
entré en vigueur le 24 octobre 1989, interdit la saisie et toute forme
de contrôle de la correspondance entre un détenu et son défenseur, à
condition qu'elle soit reconnaissable comme telle et sauf dans le cas
où l'autorité judiciaire ait des motifs fondés de croire que cette
correspondance constitue le corps du délit. L'article 35 des
dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale dispose
également que les normes relatives au visa de censure sur la
correspondance d'un détenu prévues par la loi No 354 et le Décret du
Président de la République No 431 précités, ne s'appliquent pas à la
correspondance entre le détenu et son défenseur.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint du visa de censure
apposé sur sa correspondance par le juge d'application des peines de
Cuneo.
En particulier, le requérant se plaint tout d'abord d'une
violation du droit de tout accusé de se défendre et de disposer des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense, y incluse la
possibilité de correspondre librement avec son avocat. Il invoque à
cet égard l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
Il allègue, en outre, une violation de l'article 8 de la
Convention en raison de l'apposition d'un visa de censure également sur
sa correspondance privée. Le requérant fait valoir à cet égard que la
mesure litigieuse a porté un grave préjudice à sa situation
personnelle, car la correspondance est le seul moyen d'entretenir des
liens avec sa famille et ses amis, et cela en raison de leur
éloignement du lieu de détention ainsi que du nombre réduit de visites
accordées.
En invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le
requérant se plaint en dernier lieu de n'avoir pas obtenu une décision
par un tribunal impartial sur sa demande de main-levée du visa de
censure et de n'avoir pas disposé de voies de recours effectives pour
faire valoir les violations de la Convention alléguées. A cet égard,
il se plaint en particulier de ce que le tribunal d'application des
peines de Turin a omis à plusieur reprises de transmettre à la Cour de
cassation le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de ses décisions.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 novembre 1989 et enregistrée le
4 janvier 1990.
Le 5 mai 1993, la Commission a porté la requête à la connaissance
du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant.
Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la
Commission le 27 juillet 1993. Le requérant y a répondu le
21 septembre 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de l'apposition d'un visa de
censure sur sa correspondance de nature privée. Il invoque à cet égard
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 8 (art. 8) de
la Convention:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui."
La Commission note toutefois que le requérant n'a produit aucun
élément concret à l'appui de ce grief (par exemple une copie des
lettres de nature privée portant le visa de censure). La Commission
considère en conséquence que ce grief n'a pas été étayé et doit dès
lors être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que le visa de censure en
question a été apposé aussi sur sa correspondance avec son défenseur.
Il allègue de ce fait une violation du droit de tout accusé de se
défendre et de disposer des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense, y incluse la possibilité de correspondre librement avec son
avocat. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de
la Convention, ainsi que l'article 8 de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le visa de
censure sur sa correspondance avec son avocat aurait violé son droit
de se défendre, en invoquant l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la
Convention, la Commission rappelle que la lettre c) du par. 3
(art. 6-3-c) de cette disposition prévoit, entre autres, que:
"3. Tout accusé a droit notamment à:
...
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix..."
Le Gouvernement soulève à propos de ce grief deux exceptions
d'irrecevabilité, motivées par le fait que le requérant n'aurait pas
épuisé les voies de recours internes.
a) Le Gouvernement affirme, en premier lieu, que la mesure de
contrôle de la correspondance d'un détenu constitue une mesure de
nature administrative, bien qu'adopté par une autorité judiciare tel
que le juge d'application des peines. Il aurait été en conséquence
possible, selon le Gouvernement, d'introduire un recours devant le juge
administratif compétent ("Tribunale amministrativo regionale"-T.A.R.).
Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme que compte tenu
de ce que la loi italienne prévoit que l'autorité judiciaire est
compétente en la matière, on ne saurait admettre que le contrôle d'une
mesure adoptée par une autorité judiciaire ordinaire soit effectué par
une juridiction administrative. En outre, le requérant rappelle que
l'article 15 de la Constitution italienne prévoit, entre autres, qu'une
limitation de la liberté de la correspondance peut être décidé
seulement par acte motivé de l'autorité judiciaire. Il serait dès lors
illogique de soutenir que le juge qui a décidé qu'un visa de censure
soit apposé sur la correspondance d'un détenu agirait exceptionellement
en sa qualité d'autorité administrative.
b) Le Gouvernement soutient en deuxième lieu qu'outre le fait de
ne pas avoir formé de recours auprès du T.A.R. compétent, le requérant
aurait également omis de demander au juge d'application des peines de
Cuneo le réexamen de la mesure de contrôle de sa correspondance qu'il
avait ordonnée. En effet, devant ce magistrat le requérant aurait pu
invoquer la disposition prévue par l'article 103 du nouveau Code de
procédure pénale italien. En outre, le Gouvernement souligne le fait
que l'article 35 des dispositions transitoires de ce Code prévoit que
les normes qui règlent la matière du visa de censure ne peuvent pas
s'appliquer à la correspondance entre une personne détenue et son
défenseur. Le Gouvernement reconnaît que ces normes n'étaient pas
encore entrées en vigueur à l'époque des faits. Cependant, il estime
que le requérant aurait dû les invoquer car elles faisaient application
des dispositions de la Convention pertinentes, en particulier de son
article 6 par. 3 (art. 6-3), et avaient déjà été publiées au Journal
Officiel ("Gazzetta Ufficiale").
A cet égard, le requérant affirme avoir épuisé toutes les voies
de recours dont il disposait, y compris la demande de réexamen de la
mesure en question adressée au juge d'application des peines qui
l'avait ordonnée.
La Commission rappelle tout d'abord que la règle de l'épuisement
prévue par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'impose l'exercice
des recours que pour autant qu'il en existe qui soient accessibles aux
intéressés et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter remède à leurs
griefs. D'autre part, il incombe au Gouvernement qui soulève
l'exception d'indiquer les moyens qui, à son avis, étaient à la
disposition des intéressés et auraient dû être utilisés par eux jusqu'à
épuisement (Cour eur. D.H., Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du
18 juin 1971, série A No 12, p. 33, par. 60).
Or, la possibilité d'utiliser la première voie de recours
indiquée par le Gouvernement se fonde sur la thèse selon laquelle la
mesure en question pourrait former l'objet d'un recours devant le
T.A.R. compétent, en raison du fait qu'elle constitue un acte de nature
administrative, bien qu'accompli par une autorité judiciaire ordinaire.
La Commission note à cet égard que la Cour de cassation italienne
a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue
en effet un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé,
dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne
ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question
ne pouvant pas non plus faire l'objet d'un recours en cassation, car
elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de
cassation italienne: arrêt du 14 février 1990, No 3141, et arrêt du
4 février 1992, No 4687).
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que cette première
exception avancée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Quant à la deuxième exception d'irrecevabilité soulevée par le
Gouvernement, selon laquelle le requérant aurait dû demander au juge
d'application des peines de Cuneo le réexamen de la mesure litigieuse
et invoquer devant ce dernier la disposition prévue par l'article 103
du nouveau Code de procédure pénale italien, la Commission estime que
l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. En
effet, elle considère qu'en l'espèce un recours intenté devant la même
autorité qui a pris la mesure litigieuse ne peut pas être considéré
comme un recours effectif satisfaisant aux conditions de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
La Commission note de surcroît que le nouveau Code de procédure
pénale italien est entré en vigueur le 24 octobre 1989, donc après que
le requérant eut introduit ses recours à l'encontre des décisions
concernant sa correspondance. Elle estime en conséquence que le
requérant n'était pas obligé d'invoquer des dispositions qui n'étaient
pas encore entrées en vigueur.
Par conséquent, cette deuxième exception ne peut pas non plus
être accuellie.
4. Quant au bien-fondé du grief relatif au contrôle de la
correspondance du requérant avec son avocat, le Gouvernement soutient
que le visa de censure en question ne peut pas avoir porté préjudice
à la défense du requérant, car ce dernier a toujours eu la possibilité
de communiquer avec l'avocat pendant des colloques confidentiels se
déroulant à l'intérieur de la prison et en l'absence de tout contrôle,
sauf un contrôle visuel. Le Gouvernement fait valoir, en outre, que le
visa de censure n'a aucunement concerné les faits visés par les
procédures dont le requérant faisait alors l'objet, car son seul but
était celui de sauvegarder la sûreté à l'intérieur de la prison.
Selon le requérant, le caractère confidentiel des colloques
auxquels se réfère le Gouvernement est plus théorique que réel. Il
affirme en outre que le droit de bénéficier de l'assistance d'un
défenseur ne pourrait en aucun cas être sauvegardé uniquement par de
tels colloques.
Quant à la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, le Gouvernement affirme que la mesure litigieuse constitue
sans aucun doute une ingérence dans l'exercice du droit du requérant
au respect de sa correspondance. Cependant, le Gouvernement souligne
le fait qu'il s'agit d'une mesure prévue par la loi et adoptée à
l'égard d'un dangereux ex-terroriste. Elle se justifie notamment à la
lumière de la nature des délits commis par le requérant, du rejet par
ce dernier de l'institution carcérale et de toute collaboration avec
son personnel, de son comportement, et en conséquence par la nécessité
d'empêcher le requérant d'utiliser sa correspondance afin de commettre
des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics. Selon le
Gouvernement, cette mesure est en tout conforme aux prescriptions du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et observe,
tout d'abord, que la mesure de contrôle de sa correspondance ne se
fonderait sur aucun élément concret attestant de sa dangerosité pour
la sécurité nationale. Il affirme en outre que cette mesure ne se
justifiait pas si on considère que sa conduite dans la prison a été si
correcte qu'on lui a accordé plusieurs bénéfices. Le requérant souligne
également que le phénomène du terrorisme avait désormais complètement
disparu pendant les années 1988-89.
La Commission note que la mesure litigieuse est de nature à
affecter à la fois le respect des droits de la défense du requérant
ainsi que le respect de sa correspondance avec son défenseur.
La Commission estime que ce grief soulève des questions de fait
et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de
la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
5. Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas disposé de voies de
recours à l'encontre de la mesure contestée. Il invoque à cet égard les
articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.
Selon le Gouvernement, le requérant disposait en droit italien
non seulement du recours au T.A.R. ci-dessus mentionné, mais aussi de
la possibilité de demander au juge d'application des peines le réexamen
de sa décision d'apposer un visa de censure.
Le Gouvernement se réfère d'autre part à la jurisprudence de la
Commission, selon laquelle lorsque la violation alléguée est imputable
à un tribunal, l'article 13 (art. 13) de la Convention ne requiert pas
un second degré de juridiction (voir No 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56,
p. 268).
Le Gouvernement conclut de toute façon au caractère effectif des
recours mentionnés. Il souligne en outre le fait qu'en vertu de
l'article 207 de l'ancien Code de procédure pénale italien, la décision
relative à l'envoi d'un pourvoi à la Cour de cassation devait être
prise par le juge a quo, un tel envoi n'étant pas automatique,
contrairement à ce que soutient le requérant.
Selon le requérant, la loi italienne ne prévoit aucune voie de
recours à l'encontre d'une mesure introduisant un visa de censure sur
la correspondance d'un détenu. Cela serait contraire tout d'abord à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, car on ne saurait
considérer comme un tribunal offrant des garanties d'impartialité
suffisantes au sens de cette même disposition un juge d'application des
peines qui réexamine une mesure qu'il a lui-même ordonnée, et en outre
à l'article 13 (art. 13) de la Convention, en raison du fait que le
requérant ne disposait d'aucune voie de recours effective pour faire
valoir les violations alléguées. En outre, le requérant souligne le
fait que la compétence du juge a quo en matière d'envoi d'un pourvoi
à la Cour de cassation prévue par l'article 207 de l'ancien Code de
procédure pénale italien était limitée aux aspects formels du pourvoi,
alors que le tribunal d'application des peines de Turin en a examiné
le bien-fondé.
La Commission considère que cette partie de la requête soulève
des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce
stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
aux griefs visant le contrôle de la correspondance du requérant avec
son avocat et l'absence de recours effectifs contre cette mesure;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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