COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 15211/89
Calogero Diana
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit interne pertinent
(par. 24 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Griefs déclarés recevables
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Points en litige
(par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 29 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
D. Sur la violation de l'article 6 par. 3
de la Convention
(par. 39 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
E. Sur la violation de l'article 13 de la Convention
(par. 42 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
TABLE DES MATIERES
Page
G. Récapitulation
(par. 49 - 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 14
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1949 et est
détenu à la prison de Trani. Dans la procédure devant la Commission il
est représenté par Me Giuseppe Pelazza, avocat à Milan.
3. La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement
défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par
M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs
du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
4. La requête concerne le grief tiré par le requérant de
l'apposition, par les juges d'application des peines de Macerata et de
Bari, d'un visa de censure sur sa correspondance avec son avocat ainsi
que sur celle de nature privée. La requête concerne également
l'apposition dudit visa de censure sur chaque page, par le personnel
pénitentiaire, de la formule de requête envoyée à son avocat pour qu'il
introduise la présente requête devant la Commission. A cet égard, le
requérant invoque les articles 6 par. 3 et 8 de la Convention.
5. Le requérant, invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la
Convention, se plaint en outre de n'avoir pas obtenu une décision par
un tribunal impartial sur sa demande de main-levée du visa de censure
et de n'avoir pas disposé d'un recours effectif pour faire valoir les
violations de la Convention alléguées.
B. La procédure
6. La présente requête a été introduite le 30 mai 1989 et
enregistrée le 10 juillet 1989.
7. Le 5 mai 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 par. 3, 8 et 13 de la
Convention.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juillet 1993.
Le requérant y a répondu le 13 septembre 1993.
9. Le 5 juillet 1994, la Commission a déclaré la requête recevable
quant aux griefs visant le contrôle de la correspondance du requérant
avec son avocat résultant des décisions prises par le juge
d'application des peines de Macerata et l'absence de recours effectifs
contre celles-ci, et irrecevable pour le surplus.
10. Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
n'ont pas donné suite à cette invitation.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 20 juillet 1994 et le 3 octobre 1994. Vu l'attitude adoptée
par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
28 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
Situation du requérant
17. Le requérant fut arrêté le 11 septembre 1970. Il est détenu
depuis cette date à la suite d'une série de condamnations relatives à
sa participation aux activités de l'organisation terroriste nommée
"Brigades rouges", avec deux interruptions pour évasion du 30 mai 1976
au 2 février 1977 et du 23 septembre 1986 au 5 décembre 1986. En
particulier, le 5 février 1981 il fut condamné par la cour d'assises
de Novara à 27 ans d'emprisonnement et 200 000 lires d'amende, et le
28 novembre 1985 à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité par
la cour d'assises d'appel de Milan.
Aux termes de la mesure de cumul de peine établie le 17 juin 1992
par le procureur général de la République de Cagliari, le requérant
doit purger la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, à compter
du 11 septembre 1970 avec isolément pendant la journée pour la durée
d'un an, interdiction perpétuelle des charges publiques et déchéance
de ses droits civiques pendant l'exécution de la peine. Il a également
été déchu de l'autorité parentale.
Contrôle de la correspondance du requérant pendant sa détention
à la prison de Palmi
18. Le 28 mars 1987, pendant que le requérant était détenu à la
prison de Palmi, le juge d'application des peines ("magistrato di
sorveglianza") de Reggio Calabria décida de soumettre sa correspondance
à un visa de censure au sens de l'article 18 de la loi No 354 du
26 juillet 1975. La décision était motivée par la nature des délits
commis par le requérant, son appartenance à une catégorie particulière
de détenus caractérisée par une attitude d'opposition totale avec les
organes de l'Etat, son rejet de l'institution carcérale et de toute
collaboration avec son personnel, ainsi que par son comportement.
Contrôle de la correspondance du requérant pendant sa détention
à la prison d'Ascoli Piceno
19. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut transféré
à la prison d'Ascoli Piceno.
Le 17 décembre 1988, le juge d'application des peines de Macerata
ordonna que toute la correspondance du requérant, tant à l'arrivée
qu'au départ, soit soumise à un visa de censure pendant une période de
six mois à compter de la date de notification au requérant de cette
décision, le 22 décembre 1988. La décision se basait sur le fait que
les motifs qui avaient justifié l'adoption d'une pareille mesure par
le juge d'application des peines de Reggio Calabria étaient toujours
valables. Il en résultait, selon le juge de Macerata, un danger actuel
que le requérant puisse utiliser sa correspondance afin de commettre
des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics.
La mesure litigieuse entraîna l'ouverture et la lecture par le
personnel pénitentiaire de toute la correspondance du requérant.
Il est possible d'établir avec précision que les lettres
suivantes furent soumises à un visa de censure :
1. lettre du requérant à son avocat datée du 22 janvier 1989 ;
2. lettre recommandée envoyée au requérant par son avocat et
datée du 27 janvier 1989 ;
3. lettre du requérant à son avocat datée du 16 février 1989 ;
4. lettre du requérant à son avocat datée du 18 avril 1989 ;
5. lettre recommandée datée du 24 mai 1989, envoyée au
requérant par son avocat et contenant la formule de requête
nécessaire pour introduire un recours auprès de la Commission ;
6. lettre du requérant à son avocat datée du 30 mai 1989 et
contenant la formule de requête pour la Commission signée par le
requérant et datée du même jour (chaque page de cette formule
porte le visa de censure de la prison de Ascoli Piceno) .
20. A l'époque où le juge d'application des peines de Macerata décida
de soumettre la correspondance du requérant à un visa de censure,
celui-ci, qui avait déjà fait l'objet de deux condamnations, était
également accusé dans le cadre de deux autres procédures pénales.
La première procédure se déroulait auprès de la cour d'assises
d'appel de Cagliari, devant laquelle le requérant était accusé
d'enlèvement, fabrication, détention et port d'explosifs, dévastation
qualifiée et résistance à la force publique. Cette procédure s'est
terminée par arrêt du 17 mars 1989, coulé en force de chose jugée le
5 mars 1990, qui a condamné le requérant à huit ans et six mois
d'emprisonnement avec interdiction perpétuelle des charges publiques.
La deuxième procédure était pendante devant le juge d'instance
de Novara et tirait son origine des poursuites relatives à l'évasion
du requérant, qui avait duré du 23 septembre 1986 jusqu'au
5 décembre 1986. Par jugement du 11 octobre 1989, déposé au greffe le
26 octobre 1989, le juge d'instance de Novara considéra le requérant
coupable. Cette procédure est toujours pendante devant la cour d'appel
de Novara.
21. A l'encontre des mesures de contrôle de sa correspondance, le
requérant introduisit plusieurs recours.
Le 10 janvier 1989, il forma un recours gracieux ("richiesta di
riesame") auprès du juge d'application des peines de Macerata en vue
d'un réexamen de la mesure adoptée le 17 décembre 1988. Ce recours fut
rejeté le 13 janvier 1989.
Le 22 janvier 1989, le requérant adressa une lettre à son avocat
par laquelle il lui envoya une copie des décisions rendues par le juge
d'application des peines. Le 27 janvier 1989, l'avocat du requérant
demanda à ce juge de lever le visa de censure sur sa correspondance
avec le requérant et de révoquer totalement la mesure en question.
L'avocat du requérant fit valoir, entre autres, que cette mesure
constituait une violation manifeste des droits de la défense pour ce
qui concernait sa correspondance avec le requérant et qu'une telle
mesure ne pouvait pas être adoptée sur la base d'une mesure analogue
prise par un autre magistrat un peu moins de deux ans auparavant ou sur
la base de considérations concernant le comportement du requérant dans
une autre prison, d'autant plus que, dans ce dernier établissement, le
requérant avait bénéficié d'un traitement plus favorable. Il invoqua,
inter alia, les articles 6 par. 3 b) et 8 de la Convention.
Le 17 mars 1989, le juge d'application des peines de Macerata
considéra que la mesure litigieuse était tout à fait justifiée compte
tenu, outre les arguments déjà exposés dans sa décision du
17 décembre 1988, des rapports disciplinaires concernant le requérant,
en particulier celui du 10 août 1988 de la direction de la prison de
Ascoli Piceno, ainsi que de l'adhésion du requérant, lors de sa
détention à la prison de Palmi, à un groupe de détenus qui se
caractérisaient par leur affiliation à des mouvements subversifs
d'extrême gauche. Le juge décida néanmoins de suspendre toute décision
sur la demande de l'avocat du requérant et d'adresser une question
d'interprétation de la loi pertinente à la Direction générale des
instituts de prévention et de peine ("Direzione generale degli Istituti
di prevenzione e pena"), sur le point de savoir si le contrôle de la
correspondance du requérant avec son avocat était légitime, étant donné
qu'à l'époque le premier faisait toujours l'objet de deux procédures
pénales. Le juge décida également que la mesure litigieuse devait
rester en vigueur pendant la période d'attente de la réponse à cette
question.
Suite à une lettre adressée par l'avocat du requérant au juge
d'application des peines et datée du 18 mai 1989, le 26 mai 1989 ce
dernier confirma à nouveau sa décision du 17 décembre 1988.
Le 1er juin 1989, le juge d'application des peines reçut de la
part de la Direction générale des instituts de prévention et de peine
la réponse à la question qu'il avait soulevée le 17 mars 1989. Selon
cette réponse, l'apposition d'un visa de censure sur la correspondance
d'un détenu, au cas où toutes les conditions prévues par la loi sont
satisfaites, couvrirait toute sa correspondance, y comprise celle avec
son défenseur, et ne saurait être considérée comme portant atteinte aux
droits de la défense qui sont garantis en l'espèce par l'article 24 de
la Constitution italienne. En effet, le caractère confidentiel des
communications entre le détenu, qui fait l'objet d'une procédure
pénale, et son avocat serait sauvegardé par la possibilité de
communiquer avec ce dernier pendant des colloques personnels se
déroulant à l'intérieur de la prison. Suite à cette réponse, le
10 juin 1989 le juge d'application des peines rejeta la demande de
l'avocat du requérant du 27 janvier 1989.
22. Le 22 juin 1989, la mesure litigieuse cessa automatiquement
d'avoir effet à l'échéance du délai prévu dans la décision qui l'avait
introduite.
23. Le 26 juin 1992, le requérant a quitté la prison de Ascoli Piceno
et a été transféré à la prison spéciale de Trani.
En février 1994, le requérant a obtenu d'être mis au bénéfice du
régime de semi-liberté.
B. Droit interne pertinent
24. Selon l'article 18 de la loi No 354 du 26 juillet 1975, tel qu'il
a été modifié par l'article 2 de la loi No 1 du 12 janvier 1977,
l'autorité compétente à décider en matière de visa de censure sur la
correspondance des détenus est le juge saisi de l'affaire, qu'il
s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de
jugement, jusqu'au jugement de première instance, et le juge
d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la
procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat
compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu
par décision motivée, sans toutefois préciser les cas dans lesquels une
telle décision peut être prise.
Le visa de censure dont se plaint le requérant consiste en
particulier en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire
qui l'a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel
pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du
détenu, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert
à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du
Règlement d'exécution de la loi No 354 ci-dessus, émis par le Décret
du Président de la République No 431 du 29 avril 1976). Cette mesure
de contrôle ne peut pas résulter en l'effacement de mots ou de phrases
mais, suite au contrôle, l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou
plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit
en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut être également
ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit
toutefois en donner communication à l'autorité judiciaire.
25. Par ailleurs, l'article 103 du nouveau Code de procédure pénale
italien, entré en vigueur le 24 octobre 1989, interdit la saisie et
toute forme de contrôle de la correspondance entre un détenu et son
défenseur, à condition qu'elle soit reconnaissable comme telle et sauf
dans le cas où l'autorité judiciaire ait des motifs fondés de croire
que cette correspondance constitue le corps du délit. L'article 35 des
dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale dispose
également que les normes relatives au visa de censure sur la
correspondance d'un détenu prévues par la loi No 354 et le Décret du
Président de la République No 431 précités, ne s'appliquent pas à la
correspondance entre le détenu et son défenseur. Il s'ensuit, entre
autres, que la seule autorité qui peut ordonner le contrôle de cette
correspondance, et uniquement dans le cas ci-dessus mentionné, est la
juridiction saisie de l'affaire concernant le détenu.
26. Enfin, quant aux recours disponibles en droit italien, la Cour
de cassation italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure
litigieuse constitue un acte de nature administrative. Elle a par
ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que
la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la
mesure en question ne pouvant non plus faire l'objet d'un pourvoi en
cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu
(Cour de cassation italienne : arrêts Nos 3141 du 14 février 1990, et
4687 du 4 février 1992).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
27. La Commission a déclaré recevables les griefs suivants:
- le requérant se plaint de la censure à laquelle a été soumise sa
correspondance avec son avocat; il se plaint également de ce que la
lecture et l'apposition du visa de censure sur chaque page, par le
personnel pénitentiaire, de la formule de requête envoyée à son avocat
pour qu'il introduise la présente requête devant la Commission
constitue également une ingérence dans son droit au respect de sa
correspondance; selon lui, ces faits sont constitutifs d'une violation
des articles 8 et 6 par. 3 (art. 8, 6-3) de la Convention;
- le grief tiré de l'absence de recours effectifs contre les
décisions prises par le juge d'application des peines de Macerata.
B. Points en litige
28. La Commission doit, en conséquence, déterminer:
- le contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat
résultant des décisions prises par le juge d'application des
peines de Macerata, a-t-il porté atteinte au droit du requérant
au respect de sa correspondance, tel que garanti par l'article 8
(art. 8) de la Convention ?
- le contrôle de la correspondance du requérant avec son avocat
résultant des décisions prises par le juge d'application des
peines de Macerata, a-t-il porté atteinte aux droits de la
défense ?
- l'absence de recours effectifs contre les décisions prises par
le juge d'application des peines de Macerata, a-t-elle porté
atteinte au droit du requérant à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, tel que garanti par
l'article 13 (art. 13) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
29. Le requérant se plaint de la censure à laquelle a été soumise sa
correspondance avec son avocat. Il se plaint également de la lecture
et de l'apposition du visa de censure sur chaque page, par le personnel
pénitentiaire, de la formule de requête envoyée à son avocat pour qu'il
introduise la présente requête devant la Commission. Selon lui, ces
faits sont constitutifs d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
30. Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention:
"1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui."
31. Le Gouvernement admet que la mesure litigieuse constitue une
ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa
correspondance. Cependant, le Gouvernement souligne le fait qu'il
s'agit d'une mesure prévue par la loi et adoptée à l'égard d'un
dangereux ex-terroriste. Elle se justifie notamment à la lumière de la
nature des délits commis par le requérant, du rejet par ce dernier de
l'institution carcérale et de toute collaboration avec son personnel,
de son comportement, et en conséquence par la nécessité d'empêcher le
requérant d'utiliser sa correspondance afin de commettre des délits ou
de troubler l'ordre ou la sécurité publics. Selon le Gouvernement,
cette mesure est en tout conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
32. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et observe
que s'il est vrai que l'apposition d'un visa de censure sur la
correspondance d'un détenu est une mesure prévue par la loi, il est
vrai aussi que la loi en question, en particulier l'article 18 de la
loi No 354 du 26 juillet 1975, ne précise pas les cas et les limites
dans lesquels la mesure litigieuse peut être prise. De toute façon, le
requérant soutient que la mesure de contrôle de sa correspondance ne
se fondait sur aucun élément concret attestant de son caractère
dangereux pour la sécurité nationale et publique et ne poursuivait
qu'un but essentiellement punitif. Le requérant souligne en outre le
fait que le terrorisme avait désormais disparu au cours des
années 1988-89.
33. La Commission observe tout d'abord qu'à la lumière de la
jurisprudence des organes de la Convention, le visa de censure apposé
sur la correspondance du requérant avec son avocat constitue
indéniablement une "ingérence d'une autorité publique" dans l'exercice
du droit du requérant au respect de la correspondance, garanti par le
par. 1 de l'article 8 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Schönenberger et Durmaz c/Suisse du 20 juin 1988, série A n° 137,
pp. 13-14, paras. 24-30). Elle considère en outre que la lecture et
l'apposition du visa de censure sur chaque page, par le personnel
pénitentiaire, de la formule de requête envoyée par le requérant à son
avocat pour que celui-ci introduise la présente requête devant la
Commission doit elle aussi s'analyser en une ingérence dans le droit
du requérant au respect de sa correspondance (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Campbell c/Royaume Uni du 25 mars 1992, série A n° 233, p. 21,
par. 57).
La question se pose donc de savoir si cette ingérence relève de
l'une des exceptions prévues par le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2)
et, notamment, de rechercher si elle était prévue par la loi, si elle
poursuivait un ou des buts légitimes au regard de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) et si elle était nécessaire dans une société démocratique
pour atteindre ces buts (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silver et autres
c/Royaume Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 29, par. 84, et
Campbell précité, pp. 16-21, par. 32-54).
34. Quant à la question de savoir si la mesure incriminée était
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la
Commission rappelle tout d'abord que cette condition exige que
l'ingérence ait en premier lieu une base en droit interne, que la loi
soit suffisamment accessible et libellée avec assez de précision pour
permettre au citoyen de régler sa conduite (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Silver et autres précité, p. 33, paras. 85-88).
La Commission note à cet égard que la loi prévoyant la mesure
incriminée laisse à l'autorité judiciaire compétente une large marge
d'appréciation quant aux cas dans lesquels pareille mesure peut être
adoptée, et qu'en outre les dispositions relatives ne semblent pas être
libellées avec assez de précision. Néanmoins, la Commission ne juge pas
nécessaire en l'occurrence de trancher la question de savoir si les
mesures incriminées étaient prévues par la loi au sens du par. 2 de
l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, car de toute façon ces mesures
sont incompatibles avec l'article 8 (art. 8) à d'autres égards.
35. Quant à la poursuite d'un but légitime, la Commission note que
le Gouvernement a justifié la mesure contestée par la nécessité
d'empêcher le requérant d'utiliser sa correspondance afin de commettre
des délits ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics, compte tenu
en particulier du fait que celui-ci est un dangereux ex-terroriste. Par
conséquent, la Commission estime que l'ingérence incriminée poursuivait
un but légitime au regard de l'article 8 (art. 8).
36. Quant à la nécessité dans une société démocratique, la Commission
rappelle que "pour revêtir un caractère nécessaire dans une société
démocratique, une ingérence doit se fonder sur un besoin social
impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime
recherché" (voir Cour eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz précité,
p. 13, par. 27). La Commission rappelle ensuite qu' "un certain
contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte
pas en soi à la Convention", eu égard en particulier aux exigences
normales et raisonnables de l'emprisonnement (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Silver et autres précité, p. 38, par. 98; cf. également Cour
eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 18, par. 45). D'autre part, "pour
mesurer le degré tolérable de pareil contrôle ... il ne faut pourtant
pas oublier que la possibilité d'écrire et de recevoir des lettres
représente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde
extérieur" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 18,
par. 45).
La Commission note d'abord que les délits pour lesquels le
requérant a été condamné sont d'une particulière gravité, car ils
s'inscrivent dans le cadre d'activités de terrorisme. Elle n'ignore
pas, à cet égard, les difficultés rencontrées par les autorités
italiennes dans leur lutte contre le terrorisme.
La Commission note par ailleurs qu'à l'époque des faits le
requérant faisait toujours l'objet de deux procédures pénales. Compte
tenu de cette circonstance fondamentale, la Commission considère que
les arguments avancés par le Gouvernement ne suffisent pas à justifier
la mesure incriminée comme "nécessaire" à la poursuite d'un ou
plusieurs des buts énoncés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
A cet égard, la Commission rappelle qu' "il y va clairement de
l'intérêt public qu'une personne désireuse de consulter un homme de loi
puisse le faire dans des conditions propices à une pleine et libre
discussion. D'où le régime privilégié dont bénéficie, en principe, la
relation avocat-client" (voir Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité,
p. 18, par. 46). Par conséquent, "les autorités pénitentiaires peuvent
ouvrir la lettre d'un avocat à un détenu si elles ont des motifs
plausibles de penser qu'il y figure un élément illicite non révélé par
les moyens normaux de détection. Toutefois, elles ne doivent que la
décacheter, sans la lire. Il y a lieu de fournir des garanties
appropriées pour en empêcher la lecture, par exemple l'ouverture de
l'enveloppe en présence du détenu. Quant à la lecture du courrier d'un
détenu à destination ou en provenance d'un avocat, elle ne devrait être
autorisée que dans des cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de
croire à un abus du privilège en ce que le contenu de la lettre menace
la sécurité de l'établissement ou d'autrui ou revêt un caractère
délictueux d'une autre manière. La 'plausibilité' des motifs dépendra
de l'ensemble des circonstances, mais elle présuppose des faits ou
renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'on
abuse de la voie privilégiée de communication" (ibidem, p. 19,
par. 48).
Or, la Commission estime que dans le cas d'espèce, il n'y avait
aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier le contrôle de la
correspondance du requérant avec son avocat. Par conséquent, à supposer
même que la mesure incriminée puisse être considérée comme étant
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention, la Commission considère que l'ouverture et la lecture
systématique des lettres envoyées par le requérant à son avocat ou
reçues de la part de ce dernier constitue une atteinte évidente au
principe de confidentialité inhérent aux rapports entre avocat et
client, qui semble d'autant plus grave si on considère que le requérant
faisait toujours l'objet de deux procédures pénales.
37. La Commission considère également que compte tenu de l'importance
de la confidentialité du courrier destiné à la Commission, la lecture
et l'apposition du visa de censure sur chaque page de la formule de
requête envoyée par le requérant à son avocat pour qu'il introduise la
présente requête devant la Commission n'était pas non plus "nécessaire
dans une société démocratique" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2)
de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 22,
paras. 61-64).
CONCLUSION
38. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la
Convention
39. Dans la mesure où le requérant allègue également une violation
du droit de tout accusé de se défendre et de disposer des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, y comprise la possibilité
de correspondre librement avec son avocat, en invoquant l'article 6
par. 3 (art. 6-3) de la Convention, la Commission rappelle que les
lettres b) et c) du par. 3 de l'article 6 (art. 6-3-b-c) de la
Convention disposent, entre autres, que:
"3. Tout accusé a droit notamment à:
...
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix..."
Le Gouvernement soutient que le visa de censure en question ne
peut pas avoir porté préjudice à la défense du requérant, car ce
dernier a toujours eu la possibilité de communiquer avec l'avocat
pendant des colloques confidentiels se déroulant à l'intérieur de la
prison et en l'absence de tout contrôle, sauf un contrôle visuel.
Le Gouvernement fait valoir, en outre, que le visa de censure n'a
aucunement concerné les faits visés par les procédures dont le
requérant faisait alors l'objet, car son seul but était celui de
sauvegarder la sûreté à l'intérieur de la prison.
Selon le requérant le caractère confidentiel des colloques
auxquels se réfère le Gouvernement est plus théorique que réel. Quoi
qu'il en soit, le requérant souligne le fait que son avocat réside à
Milan et que la distance entre cette ville et la prison de Ascoli
Piceno (environ 600 km) rendait le droit à s'entretenir avec son avocat
pendant des colloques très difficile à exercer.
40. La Commission considère que, le requérant n'ayant pas expliqué
dans quelle mesure le contrôle opéré par les autorités pénitentiaires
sur la correspondance échangée avec son avocat aurait eu une quelconque
influence sur le déroulement des procédures devant la cour d'assises
d'appel de Cagliari et devant le juge d'instance de Novara, le grief
tiré de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) ne doit pas être examiné
séparément, mais doit plutôt être considéré comme étant absorbée par
le grief tiré d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
CONCLUSION
41. La Commission conclut, à l'unanimité, que le grief se fondant sur
l'atteinte alléguée aux droits de la défense ne soulève aucun problème
séparé au titre de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
E. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
42. Le requérant se plaint de n'avoir pas disposé de recours
effectifs contre les décisions prises par le juge d'application des
peines de Macerata. Il invoque à cet égard les articles 6 par. 1 et 13
(art. 6-1, 13) de la Convention.
La Commission estime que le grief du requérant tiré de l'absence
de recours effectifs à l'encontre des décisions prises par le juge
d'application des peines de Macerata doit être examiné sous l'angle de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Selon cette dernière disposition,
"toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale".
43. Le Gouvernement affirme, en premier lieu, que la mesure de
contrôle de la correspondance d'un détenu constitue une mesure de
nature administrative, bien qu'adoptée par une autorité judiciaire tel
que le juge d'application des peines. Il aurait été en conséquence
possible, selon le Gouvernement, d'introduire un recours devant le juge
administratif compétent ("Tribunale amministrativo regionale"-T.A.R.).
Selon le Gouvernement, en outre, le requérant disposait non
seulement du recours au T.A.R. ci-dessus mentionné, mais aussi de la
possibilité de demander au juge d'application des peines le réexamen
de sa décision d'apposer un visa de censure.
Par ailleurs, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la
Commission, selon laquelle lorsque la violation alléguée est imputable
à un tribunal, l'article 13 (art. 13) de la Convention ne requiert pas
un second degré de juridiction (cf. No 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56,
p. 268).
Le Gouvernement conclut de toute façon au caractère effectif des
recours qu'il a indiqués.
44. Selon le requérant, la loi italienne ne prévoit aucune voie de
recours à l'encontre d'une mesure apposant un visa de censure sur la
correspondance d'un détenu. Cela serait contraire tout d'abord à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, car on ne saurait
considérer comme un tribunal offrant des garanties d'impartialité
suffisantes au sens de cette disposition un juge d'application des
peines qui réexamine une mesure qu'il a lui-même ordonnée, ainsi qu'à
l'article 13 (art. 13).
45. Quant à l'applicabilité de ce dernier article, la Commission
rappelle tout d'abord que cette disposition prescrit qu'un individu
qui, de manière plausible, se prétend victime d'une violation des
droits reconnus dans la Convention doit disposer d'un recours devant
une "instance" nationale afin de voir statuer sur son grief et, s'il
y a lieu, d'obtenir réparation (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silver et
autres précité, p. 42, paras. 111-113, et Klass et autres c/Allemagne
du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 29, par. 64).
La Commission observe ensuite que la jurisprudence de la
Commission à laquelle se réfère le Gouvernement ne saurait trouver
application en l'espèce, car la mesure contestée n'a pas de nature
juridictionnelle, bien qu'adoptée par un organe formellement
judiciaire. Ladite jurisprudence, en effet, s'applique lorsque la
violation alléguée concerne un tribunal, dans le sens que la
jurisprudence de la Commission ci-dessus mentionnée attribue à ce
terme, c'est-à-dire un organe exerçant des fonctions juridictionnelles,
et prévoit que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne saurait être
invoqué comme offrant un droit d'appel d'une juridiction inférieure à
une juridiction supérieure (cf. No 13135/87, déc. précitée, p. 280).
Par conséquent, la Commission considère qu'en l'espèce
l'article 13 (art. 13) de la Convention trouve à s'appliquer.
46. Quant à l'existence d'un recours effectif, le premier argument
avancé par le Gouvernement se fonde sur la thèse selon laquelle la
mesure en question pourrait former l'objet d'un recours devant le
T.A.R. compétent, en raison du fait qu'elle constitue un acte de nature
administrative, bien qu'accompli par une autorité judiciaire ordinaire.
A cet égard, la Commission observe que, comme elle l'avait déjà
relevé dans sa décision sur la recevabilité, la Cour de cassation
italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse
constitue en effet un acte de nature administrative. Cette dernière a
par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie,
que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard.
Quant à la deuxième voie de recours indiquée par le Gouvernement,
c'est-à-dire la possibilité de demander au juge d'application des
peines le réexamen de la mesure de contrôle de la correspondance qu'il
a ordonnée, la Commission considère qu'en l'espèce un recours intenté
devant la même autorité qui a pris la mesure litigieuse ne peut pas
être considéré comme un recours effectif aux fins de l'article 13
(art. 13) de la Convention (cf., mutatis mutandis, No 11932/86,
déc. 9.5.88, D.R. 56, p. 199).
47. Il échet de constater que la loi italienne en vigueur à l'époque
des faits ne prévoyait pas la possibilité d'introduire un recours
contre une mesure ordonnant un visa de censure auprès d'une autorité
judiciaire différente de celle ayant adopté ladite mesure, comme il
ressort d'ailleurs clairement de la jurisprudence de la Cour de
cassation italienne en la matière. La Commission considère que cela
paraît d'autant plus grave si on considère la large marge
d'appréciation laissée aux autorités compétentes par les dispositions
de droit interne pertinentes.
CONCLUSION
48. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
G. Récapitulation
49. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 38).
50. La Commission conclut, à l'unanimité, que le grief se fondant sur
l'atteinte alléguée aux droits de la défense ne soulève aucun problème
séparé au titre de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention
(par. 41).
51. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention (par. 48).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
30 mai 1989 Introduction de la requête
10 juillet 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
5 mai 1993 Décision de la Commission
(Première Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son
bien-fondé
27 juillet 1993 Observations du Gouvernement
13 septembre 1993 Observations en réponse du
requérant
5 juillet 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité des griefs du
requérant concernant le
contrôle de sa correspondance
avec son avocat résultant des
décisions prises par le juge
d'application des peines de
Macerata, et sur
l'irrecevabilité de la requête
pour le surplus
5 juillet 1994 Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
20 juillet 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
22 et 28 février 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et votes
finaux. Considération du texte
du Rapport
28 février 1995 Adoption du rapport
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