SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11898/85
présentée par Giovanni DIANA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1985 par Giovanni DIANA
contre l'Italie et enregistrée le 3 décembre 1985 sous le No de
dossier 11898/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giovanni Diana, est un ressortissant italien né
en 1942 à Valle Gottasecca (Cuneo), actuellement résidant à Rocchetta
di Cairo (Savone).
Devant la Commission il est représenté par Maître Romeo
Pastrengo, avocat au barreau de Savone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par acte notifié les 12 et 14 avril 1978, le requérant
assigna M.Z. et Mme V. devant le tribunal de Savone pour voir
déclarer qu'il avait de manière légitime modifié les conditions
d'exercice de la servitude de passage grevant sa propriété.
Le 5 juin 1981, la procédure ainsi engagée fut jointe à deux
autres procédures - entamées fin novembre/début décembre 1979 l'une,
en mars 1981 l'autre - ayant respectivement pour objet la vérification
de l'étendue de ladite servitude de passage et la vérification des
abus commis par M.Z. et Mme V. dans l'exercice de leur droit de
passage.
Entretemps, 7 audiences avaient eu lieu les 26 mai 1978, 6
octobre 1978, 19 janvier 1979, 19 avril 1980, 30 mai 1980, 31 octobre
1980 et 12 décembre 1980.
Le 3 juillet 1981, le juge d'instrution ordonna la
comparution personnelle des parties en les convoquant à
l'audience du 17 novembre 1981, date à laquelle il décida une
descente sur les lieux. Celle-ci fut effectuée le 30 avril 1982.
Le 12 novembre 1982, le juge d'instruction convoqua les
parties à l'audience du 21 décembre 1982, date à laquelle il décida
une nouvelle descente sur les lieux, en vue de rechercher une
solution amiable de l'affaire.
La date du 26 mars 1983, initialement retenue, fut
reportée au 16 avril 1983, conformément à la demande présentée par les
parties le 25 mars 1983. Le jour prévu, compte tenu de ce qu'un
réglement amiable de l'affaire ne pouvait être obtenu, le juge
d'instruction, faisant droit à la demande du requérant, révoqua
l'inspection.
Deux autres audiences eurent lieu les 3 et 17 juin 1983. Puis
le juge d'instruction fut transféré. L'audience suivante devant le
nouveau juge n'eut lieu que le 23 novembre 1984.
Après les audiences des 1er et 29 mars 1985, le juge
d'instruction invita les parties à préciser leurs conclusions à
l'audience du 12 juillet 1985. A cette date il transmit l'affaire à
la chambre compétente du tribunal.
L'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le 8 mai
1987. Le jugement - qui reconnaît le bien-fondé de l'action du
requérant - fut adopté le 28 mai et déposé au greffe le 12 août 1987.
Le 23 octobre 1987, M.Z. et Mme V. interjetèrent appel contre
la décision du tribunal de Savone. A l'audience du 28 avril 1988, les
parties précisèrent leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la
chambre compétente de la cour d'appel de Gênes, devant laquelle une
audience aurait eu lieu le 17 mars 1989. Le 5 octobre 1989, l'appel
fut rejeté. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 30 octobre
1989.
Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre ce jugement.
GRIEFS
Devant la Commission le requérant se plaint de la durée
de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 3 octobre 1985
et enregistrée le 3 décembre 1985.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1988
et le requérant y a répondu le 23 septembre 1988.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Savone.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la détermination de l'étendue et des modalités d'exercice d'une
servitude de passage. Elle tend ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la première assignation devant le tribunal de
Savone, date du 12/14 avril 1978. La cour d'appel de Gênes a rendu
son jugement le 5 octobre 1989 et le texte de celui-ci a été déposé
au greffe le 30 octobre 1989.
La procédure litigieuse a donc duré onze ans, six mois et
dix-huit jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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