QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44328/04
Zinca DANCA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 novembre 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me Popescu, avocat exerçant à Bucarest.
Le grief que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant la privation de propriété subie a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »). La requérante alléguait aussi une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.
La Cour ayant décidé le 16 décembre 2014 d’inviter la partie requérante à transmettre ses observations actualisées sur la demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, celle-ci a informé la Cour le 4 février 2015 avoir obtenu la restitution du bien faisant l’objet de la requête. Elle demandait de surcroît une somme globale de 200 000 euros au titre de dommage matériel et moral. Dans ses commentaires en réponse, en date du 14 août 2018, le Gouvernement informa la Cour que la restitution du bien avait eu lieu le 16 mai 2012 et demanda la radiation du rôle de l’affaire. Dans une lettre parvenue à la Cour le 6 septembre 2018, la requérante confirmait l’information fournie par le Gouvernement et précisait ne plus avoir de prétention au titre de préjudice matériel, tout en demandant 50 000 euros au titre de préjudice moral découlant de la durée de la procédure.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été partiellement résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de ce grief en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant la privation de propriété.
La requérante a également soulevé un grief sous l’angle de l’article 6 de la Convention.
La Cour a examiné ce grief et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
En ce qui concerne la demande de la requérante de 50 000 euros au titre de préjudice moral, la Cour observe qu’une partie de la requête a été résolue et que l’autre est irrecevable. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder une somme pour préjudice moral.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief concernant la privation de propriété ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
Rejette la demande pour préjudice moral.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
44328/04
09/12/2004
Zinca Danca
09/05/1922
Popescu Aurelia
Bucarest
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