SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30601/96
présentée par Riccardo D'Andrea
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 25 mars 1996 sous le No de dossier
30601/96 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 juillet 1996 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside
à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 5 octobre 1984, le requérant introduisit une demande devant
la Commission fiscale de première instance de Rome afin d'obtenir le
remboursement d'une somme qu'il avait versée à titre d'impôt sur le
revenu. Le requérant estimait que, selon une certaine interprétation
des lois fiscales, l'indemnité de fin de contrat qu'il avait perçue
n'aurait pas dû être taxée.
L'audience se tint le 14 octobre 1985 et par jugement du
21 octobre 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 6 novembre 1985
et notifié au requérant le 8 mai 1986, la Commission fiscale fit droit
à la demande du requérant.
Le 21 juin 1986, le directeur des impôts interjeta appel devant
la Commission fiscale de deuxième instance de Rome. L'audience se tint
le 24 juin 1987 et par jugement du même jour, dont le texte fut déposé
au greffe le 29 octobre 1987 et notifié au requérant le 9 novembre
1987, la Commission fiscale de deuxième instance déclara que
l'indemnité de fin de contrat pouvait être en partie taxée.
Le 29 décembre 1987, le directeur des impôts se pourvut devant
la Commission fiscale centrale. L'audience fut fixée au 25 octobre
1996.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant la
Commission fiscale de première instance de Rome.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 juillet 1995 et enregistrée le
25 mars 1996.
Le 16 avril 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juillet 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 octobre 1984 et était encore
pendante au 25 octobre 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
douze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse mais ne conteste pas l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à
cette procédure.
La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer en l'occurrence. Elle
relève à cet égard que la procédure entamée par le requérant avait pour
objet le remboursement d'une somme payée à titre d'impôt sur le revenu
que le requérant estimait n'être pas due selon une certaine
interprétation des lois fiscales.
La demande du requérant devant les autorités nationales portait
dès lors sur l'interprétation des lois fiscales quant à la
détermination de revenus imposables. Par conséquent le point en litige
n'était pas seulement le calcul du montant de l'impôt dû et le
remboursement de ce qui avait été payé en surplus, mais une
interprêtation relative à la détermination de l'assiette fiscale.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas aux procédures
relatives à la taxation fiscale (cf., entre autres, No 13013/87,
déc. 14.12.88, D.R. 58 p. 163 et N° 27483/95, déc. 14.10.96, non
publiée).
Elle observe de surcroît que la nature "patrimoniale" du
différend ne suffit pas, à elle seule, à justifier l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6). En fait, comme la Cour l'a affirmé dans l'arrêt
Schouten et Meldrum c. Pays Bas, "Il peut exister des obligations
'patrimoniales' à l'égard de l'Etat ou de ses autorités subordonnées
qui, aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), doivent passer pour
relever exclusivement du domaine du droit public et ne sont, en
conséquence, pas couvertes par la notion des 'droits et obligations de
caractère civil'. Hormis les amendes imposées à titre de 'sanction
pénale', ce sera le cas en particulier lorsqu'une obligation qui est
de nature patrimoniale résulte d'une législation fiscale ou fait
autrement partie des obligations civiques normales dans une société
démocratique" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-
Bas du 9 décembre 1994, Série A n° 304, p. 21, par. 50).
Dès lors, la Commission estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention n'est pas d'application dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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