QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19699/20
Dumitru DANIELESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 21 mars 2024 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 avril 2020,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Dumitru Danielescu, est né en 1959.
Le grief que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (confiscation par les autorités douanières roumaine d’une somme d’argent que le requérant avait omis de déclarer lors de son retour en Roumanie) a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que les délais impartis pour la désignation d’un représentant dans la procédure ainsi que pour la présentation de ses observations étaient échus respectivement depuis les 4 et 18 octobre 2023 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre a été retournée à la Cour avec la mention « non-réclamée ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2024.
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président