SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20363/92
présentée par Aldo DANIELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juillet 1992 par Aldo DANIELLI
contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1992 sous le N° de
dossier 20363/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 mars 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 27 septembre 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant
à Gênes. Il est comptable de profession.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Silvio Romanelli, avocat à Gênes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 novembre 1984, le requérant fut entendu par la police
fiscale (polizia tributaria) suite à la demande du parquet, dans le
cadre d'une enquête sur des irrégularités que le requérant aurait
commises en présentant un recours devant la commission fiscale
(commissione tributaria) pour le compte de l'un de ses clients.
Le 12 novembre 1986, le juge d'instruction près le tribunal
correctionnel de Gênes notifia une citation à comparaître au requérant
pour l'audience du 14 novembre 1986, afin de lui demander des
éclaircissements ("imputato a chiarimenti").
Lors de cette audience, le juge d'instruction reprocha au
requérant d'avoir commis des irrégularités dans deux recours devant la
commission fiscale, présentés en 1981 pour le compte de deux de ses
clients.
Par ordonnance du 12 juin 1989, le requérant fut renvoyé en
jugement devant le tribunal correctionnel de Gênes, en même temps que
quarante-neuf autres accusés, pour les délits de faux en écritures et
abus d'autorité. Plusieurs prévenus choisirent des procédures abrégées,
prévues par le nouveau code de procédure pénale entré en vigueur en
Italie le 24 octobre 1989. Le requérant ne s'est pas prévalu de cette
faculté.
Par ordonnance du 26 juin 1991, le requérant fut cité à
comparaître à l'audience du 20 janvier 1992.
Par jugement du 30 janvier 1992, déposé au greffe le
1er avril 1992, le requérant fut acquitté pour ne pas avoir commis les
faits qui lui étaient reprochés.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale, dont
il a fait l'objet.
Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Selon lui, la procédure a débuté le 20 novembre 1984,
date à laquelle il fut interrogé par la police financière, et s'est
terminée le 27 février 1992, date à laquelle l'arrêt d'acquittement
rendu par le tribunal correctionnel de Gênes a acquis la force de chose
jugée. Le requérant fait valoir que cette durée d'environ sept ans et
trois mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel
qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse ; il soulève
d'emblée une exception quant au "dies a quo" de la période à prendre
en considération ; il fait observer que jusqu'à la notification au
requérant de la citation à comparaître, à savoir le 12 novembre 1986,
les enquêtes préliminaires menées par la police et le parquet n'ont pas
eu de répercussions importantes sur sa sphère personnelle. Il en
conclut que la période à considérer a commencé le 12 novembre 1986,
date à laquelle le requérant a été informé des accusations portées
contre lui.
Le requérant soutient qu'à supposer même que la période à
considérer ait commencé le 12 novembre 1986, une durée de plus de
cinq ans est néanmoins eccessive et constitue une violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief (y compris la question du "dies a quo") doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ce motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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