COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 20363/92
Aldo Danielli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20363/92, introduite
le 7 juillet 1992 contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1992.
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant
à Gênes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Me Silvio Romanelli, avocat à Gênes.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. La requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A
la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable
le 11 janvier 1995, dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de
la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 octobre 1983, suite à deux plaintes pénales déposées
respectivement par le Président de la commission fiscale ("commissione
tributaria") de première instance de Gênes et par le Directeur du
bureau de la taxe sur la valeur ajoutée ("Ufficio IVA"), le Procureur
de la République près le tribunal de Gênes chargea la police fiscale
("polizia tributaria") de mener une enquête sur des prétendues
irrégularités qui auraient été commises par le personnel de la
commission fiscale de première instance de Gênes lors de l'introduction
de nombreaux recours.
7. Le 20 novembre 1984, le requérant fut entendu par la police
fiscale en tant que témoin, au sujet de l'introduction d'un recours
pour le compte de l'un des ses clients.
8. Dans un rapport de dénonciation ("rapporto penale di denunzia")
daté du 26 avril 1986 et adressé au Procureur de la République de
Gênes, la police fiscale de Gênes fit mention du requérant parmi
60 coaccusés.
9. Le 12 novembre 1986, le juge d'instruction près le tribunal
correctionnel de Gênes notifia une citation à comparaître au requérant
pour l'audience du 14 novembre 1986, afin de lui demander des
éclaircissements ("imputato a chiarimenti").
10. Lors de cette audience, le juge d'instruction reprocha au
requérant d'avoir commis des irrégularités lors de l'introduction en
1981 de deux recours devant la commission fiscale pour le compte de
deux de ses clients.
11. Par ordonnance du 12 juin 1989, le requérant fut renvoyé en
jugement devant le tribunal correctionnel de Gênes, en même temps que
quarante-neuf autres accusés, pour les délits de faux en écritures et
abus d'autorité. Plusieurs prévenus choisirent des procédures abrégées,
prévues par le nouveau code de procédure pénale entré en vigueur en
Italie le 24 octobre 1989. Le requérant ne s'est pas prévalu de cette
faculté.
12. Par ordonnance du 26 juin 1991, le requérant fut cité à
comparaître à l'audience du 20 janvier 1992.
13. Par jugement du 30 janvier 1992, déposé au greffe le
1er avril 1992, le requérant fut acquitté pour ne pas avoir commis les
faits qui lui étaient reprochés.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
17. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. Il échet de préciser d'abord le début de la période à prendre en
considération.
19. La Commission rappelle que, si l'"accusation", au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, peut en général se
définir comme la "notification officielle, émanant de l'autorité
compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle
peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un
reproche et entraînant, elles aussi, des répercussions importantes sur
la situation du suspect (voir Cour. eur. D. H., arrêt Corigliano du
10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13 par. 34).
20. Dans le cas d'espèce, en date du 20 novembre 1984 le requérant
fut entendu par la police fiscale de Gênes dans le cadre d'une enquête
préliminaire dirigée par le Procureur de la République contre le
personnel de la commission fiscale de première instance de Gênes ;
l'interrogatoire du requérant, comptable de profession, ne visait à
obtenir que des renseignements sur la manière dont il présentait les
recours à ladite commission fiscale pour le compte de ses clients.
A partir du 26 avril 1986, par contre, le requérant fut soupçonné
d'avoir lui-même commis des irrégularités lors de l'introduction de
deux recours à la commission fiscale de première instance de Gênes ;
toutefois, il n'eut pas connaissance de l'existence d'indices de
culpabilité à son égard avant le 12 novembre 1986, au moment où il fut
cité à comparaître devant le juge d'instruction de Gênes.
La Commission estime par conséquent que c'est à partir du
12 novembre 1986, que l'enquête en cause a eu des "répercussions
importantes" sur la situation du requérant.
21. La période à considérer a donc débuté le 12 novembre 1986. Elle
a pris fin le 27 février 1992 lorsque l'arrêt d'acquittement du
requérant a acquis la force de chose jugée ; donc la durée de la
procédure litigieuse est d'environ cinq ans et trois mois.
22. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
23. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique d'une part par la difficulté d'instruire une procédure
contre 50 coprévenus, et d'autre part par les problèmes d'organisation
découlant de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale
italien, et en particulier par le fait que plusieurs prévenus avaient
choisi des procédures abrégées, prévues par le nouveau code, ce qui
avait provoqué la nécéssité de séparer les différentes procédures.
Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement ; il affirme
notamment que les différentes procédures abrégées prévues par le
nouveau code de procédure pénale visaient à accelerer le procès.
24. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat : entre l'audience du 14 novembre 1986 et le renvoi en jugement
du requérant, le 12 juin 1989 (environ deux ans et sept mois), et puis
entre cette date et la citation à comparaître du 26 juin 1991 (environ
deux ans) ; enfin, entre cette date et l'audience du 20 janvier 1992
(presque sept mois).
Il s'ensuit qu'en total cinq ans et deux mois environ se sont
écoulés, sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.
La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute
la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur
et que ni le nombre des coprévenus, ni l'entrée en vigueur du nouveau
code de procédure pénale ne constituent une telle explication.
25. La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre
de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment
quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
26. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
27. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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