PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 11399/16 et 11436/16
Michelina DANESE et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 septembre 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 28 avril 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont des ressortissants italiens. Chaque requérant a introduit deux requêtes et est représenté, respectivement, par Me P. Recupito, (requête no 11399/16) et par Me M. Ferraro (requête no 11436/16) avocats à Palma Campania, Naples.
Les requêtes portent essentiellement sur les mêmes faits et griefs.
Les requérants résident dans la province de Naples. Cette zone fait partie du territoire couramment dénommée « La terra dei fuochi » où, selon les déclarations d’un repenti de la Camorra (organisation criminelle), pendant des années des déchets nuisibles à l’environnement et à la santé de l’homme auraient été ensevelis ou déversés illicitement.
Les requérants sont atteints par des maladies qu’ils considèrent causées par lesdits déchets.
À aucun moment, les requérantes ont indiqué à la Cour qu’elles avaient introduit deux requêtes.
GRIEFS
Invoquant les articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que, en s’abstenant d’adopter les mesures nécessaires pour éliminer les déchets nuisibles et pour bonifier les sites concernés, l’État ne protège pas leurs vies et leur santé. Ils se plaignent également du fait que l’État a omis de les informer des risques liés au fait d’habiter dans un territoire pollué.
EN DROIT
La Cour relève que les requêtes introduites par Mes Recupito et Ferraro au nom des mêmes requérants portent essentiellement sur les mêmes faits et griefs. Elle estime, par conséquent, qu’il y a lieu de joindre les requêtes, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, afin de les examiner conjointement dans une seule et même décision.
La Cour rappelle qu’une requête peut être considérée comme étant abusive aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention si, par exemple, elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, entre autres, Jian c. Roumanie (déc.), no 46640/99, 30 mars 2004, et Keretchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, CEDH 2006‑V) ou si le requérant a passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin d’induire la Cour en erreur (voir, entre autres, Hüttner c. Allemagne (déc.), no 23130/04, 19 juin 2006, et Basileo et autres c. Italie (déc.), no 11303/02, 23 août 2011).
La Cour a déjà affirmé, en outre, que « tout comportement du requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle, peut en principe être qualifié d’abusif » (voir Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 65, 15 septembre 2009), la notion d’abus, aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention, devant être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable (voir Miroļubovs et autres, précitée, § 62, et Petrović c. Serbie (déc.), no 56551/11 et dix autres, 18 octobre 2011).
La Cour réitère qu’aux termes de l’article 44A du règlement, « les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure... ». Elle a maintes fois jugé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Le même constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour (voir Miroļubovs et autres, précité, § 66).
Un comportement absolument irresponsable et léger du requérant ou de son représentant, qui est clairement contraire à la véritable mission de la Cour aux termes des articles 19 et 32 de la Convention, peut entraîner le rejet de la requête comme étant abusive (Petrović, précité, Bekauri c. Géorgie (déc.), no 14102/02, §§ 21-24, 10 avril 2012).
À cet égard la Cour rappelle qu’elle a considéré comme étant abusives des requêtes au motif que les requérants ou leurs représentants n’ont pas dûment informé la Cour qu’une pluralité de requêtes était pendante devant la Cour au nom du même requérant.
Par la décision De Cristofaro et autres c. Italie ((déc.), no 30464/07 et autres, 10 juillet 2012), la Cour s’est prononcée sur huit requêtes concernant les mêmes procédures « Pinto » qui faisaient l’objet d’autres requêtes déjà pendantes, introduites par le même avocat au nom des mêmes requérants. En particulier, chacune des « nouvelles » requêtes portait sur le retard dans l’exécution d’une décision de la Cour de cassation « Pinto », rendue à l’égard d’une décision de la cour d’appel « Pinto » et octroyant une indemnisation ultérieure, alors que chacune des « anciennes » requêtes portait sur le retard dans l’exécution de la même décision de la cour d’appel « Pinto » attaquée en cassation. Dès lors, la Cour a constaté que cet avocat avait négligé les instructions qui lui avaient été précédemment adressées, au mépris du devoir de coopération aux termes de l’article 44A du règlement, et a déclaré irrecevables car abusives les huit « nouvelles » requêtes.
Il en est allé de même dans l’affaire Barbato et autres c. Italie ((déc.), no 61197/13, 15 avril 2014).
La Cour rappelle également que les sous-sections 43 et 44 du formulaire imposent au requérant de déclarer s’il « a déjà introduit une ou plusieurs autre(s) requête(s) devant la Cour » et, dans l’affirmative, d’indiquer « le ou les numéro(s) de requête correspondant(s) ». Ces éléments sont essentiels pour permettre à la Cour, d’une part, d’assurer la bonne administration de la procédure devant elle et d’autre part, d’éviter, en particulier en cas d’envoi de nombreuses requêtes introduites par différents individus portant sur le même problème structurel, une duplication de l’examen de mêmes affaires et, en cas de violation, une duplication des réparations.
À cet égard, dans l’affaire Rinaldi et Cannova ((déc.), no 44291/15, 22 octobre 2015), la Cour a rejeté comme étant abusive la requête en raison du fait que les requérants avaient déclaré dans le formulaire de requête qu’ils n’avaient pas introduit auparavant « une ou plusieurs autre(s) requête(s) devant la Cour », ce qui s’est révélé faux, les requérants ayant déjà introduit par le biais d’un autre avocat une requête portant sur une question qui est essentiellement la même que celle soulevée auparavant.
En l’espèce, la Cour constate que les requêtes portent sur les mêmes faits et griefs et ont été introduites simultanément. En particulier, Me Recupito et Me Ferraro les ont déposées personnellement au greffe le 28 avril 2014, en même temps que des dizaines d’autres requêtes. S’il est vrai que d’un point de vue strictement formel, le 28 avril 2014, les requérants n’avaient pas introduit « une ou plusieurs autre(s) requête(s) devant la Cour », leurs représentants ont de facto saisi la Cour des mêmes affaires sans cependant le signaler.
En outre, à l’évidence, les documents contenus dans l’une des requêtes (no 11436/16) sont les photocopies de ceux présentés dans l’autre (notamment : la carte d’identité et la déclaration sur l’honneur de résidence). Au demeurant, l’authenticité des signatures des requérants dans une des affaires (no 11436/16) prête à de sérieux doutes.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux obligations découlant de l’article 44A du règlement afin de garantir un examen correct des affaires, il y a lieu de déclarer les requêtes irrecevables comme étant abusives, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
aNNEXE
Requête no 11399/16
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentant
Michelina DANESE
04/07/1956
italienne
Ottaviano
M. FERRARO
Luigi DI GIUSEPPE
20/02/1945
italien
Giugliano
M. FERRARO
Cinzia ESPOSITO
24/10/1958
italienne
Afragola
M. FERRARO
Emma FELICELLA
19/06/1962
italienne
San Giorgio a Cremano
M. FERRARO
Assunta GAROFALO
23/06/1962
italienne
Frattaminore
M. FERRARO
Requête no 11436/16
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentant
Michelina DANESE
04/07/1956
italienne
Ottaviano
P. RECUPITO
Luigi DI GIUSEPPE
20/02/1945
italien
Giugliano
P. RECUPITO
Cinzia ESPOSITO
24/10/1958
italienne
Afragola
P. RECUPITO
Emma FELICELLA
19/06/1962
italienne
San Giorgio a Cremano
P. RECUPITO
Assunta GAROFALO
23/06/1962
italienne
Frattaminore
P. RECUPITO
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