Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 133
Août-Septembre 2010
Danev c. Bulgarie - 9411/05
Arrêt 2.9.2010 [Section V]
Article 5
Article 5-5
Réparation
Refus d’accorder une réparation pour détention irrégulière, faute pour l’intéressé d’avoir prouvé l’existence d’un préjudice moral : violation
En fait – En 1997, le requérant fut inculpé de détention illégale d’armes à feu et placé en détention provisoire. Dans les semaines qui suivirent, il fut libéré faute de preuves et le parquet mit fin aux poursuites. L’intéressé assigna en justice le parquet et le service de l’instruction pour obtenir réparation du préjudice causé par sa détention. Se plaignant de l’illégalité de cette mesure, il affirmait que l’isolement carcéral et les mauvaises conditions de détention l’avaient plongé dans un état d’angoisse. Le tribunal de district alloua une indemnité à l’intéressé, lequel jugea la somme trop modeste et interjeta appel. La juridiction d’appel reconnut l’irrégularité de la détention du requérant mais rejeta son recours en réparation au motif qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice moral.
En droit – Article 5 § 5 : si le requérant a pu obtenir la reconnaissance de l’irrégularité de sa détention au regard du droit interne et l’admission implicite de la violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention, il n’a toutefois pas obtenu de réparation au motif qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice moral. La juridiction d’appel semble avoir postulé que tout préjudice moral a des manifestations externes et que les effets néfastes d’une détention illégale cessent après la remise en liberté. L’application cumulative de ces deux principes a eu pour effet de faire peser sur le requérant l’obligation de prouver le bien-fondé de ses prétentions par le biais de preuves susceptibles d’attester de manifestations externes de ses souffrances au cours de sa détention. Ainsi, la juridiction d’appel a écarté les dépositions d’un témoin ayant confirmé les difficultés du requérant parce qu’elles concernaient l’état de celui-ci après sa libération et n’étaient corroborées par aucune autre preuve. Or la Cour estime que ces effets sur l’état psychologique d’un individu peuvent perdurer même après sa libération. Par ailleurs, la juridiction d’appel n’a pas pris en compte le fait que la violation constatée du droit à la liberté et à la sûreté du requérant, ainsi que les affirmations de celui-ci selon lesquelles il était fragilisé psychologiquement au cours de sa détention, pouvaient être retenues dans l’établissement de l’existence d’un préjudice moral. Cette approche formaliste est de nature à exclure l’octroi d’une réparation dans de multiples cas où la détention irrégulière est brève et ne s’accompagne pas d’une détérioration objectivement perceptible de l’état physique ou psychique du détenu. Enfin, le requérant ne semble pas avoir disposé d’une autre voie de recours permettant d’obtenir réparation.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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