QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45108/98
présentée par Tullio D'Angelo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1996 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1926 et résidant à Pescasseroli (L'Aquila).
Le 26 juin 1992, le requérant assigna son employeur, une unité sanitaire locale, devant le juge d’instance de Sulmona, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement de prestations professionnelles et la compensation de la dépréciation monétaire.
Le 2 juillet 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 16 septembre 1992. Des quatre audiences prévues entre le 5 février 1993 et le 1er octobre 1993, une fut reportée d’office, une le fut car une tentative de règlement amiable était en cours et deux eurent trait à l’audition du représentant de l’unité sanitaire locale. Le 21 janvier 1994, le juge fixa la présentation des conclusions des parties au 2 décembre 1994.
Cette audience et les quatre qui suivirent furent renvoyées d’office. L’audience du 3 mai 1996 fut renvoyée au 5 juillet 1996 en raison de l’absence des parties, puis au 22 novembre 1996 à la demande du requérant et enfin d’office au 7 mars 1997. Le jour venu, le requérant nota que la défenderesse lui avait payé le capital mais pas la compensation de la dépréciation monétaire. La discussion de l’affaire, fixée au 21 novembre 1997, eut lieu le 28 novembre 1997 après un renvoi d’office.
L’affaire fut mise en délibéré le 28 novembre 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1997, le juge d’instance fit droit aux demandes du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 juin 1992 et s'est terminée le 13 décembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
Greffier Président
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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