DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51163/99
présentée par Michele D'Angelo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à S. Agata dei Goti (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 1er juillet 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir, en raison de son invalidité, la reconnaissance de son droit au versement d’une indemnité d’accompagnement (indennità di accompagnamento).
Le 30 juillet 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 10 novembre 1993. Le requérant a produit un certificat du greffe attestant la perte du dossier de première instance.
Par une décision du 6 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1995, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 29 avril 1996, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 4 juillet 1996, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et remit l’audience de plaidoiries au 5 mars 1997. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office, à deux reprises, jusqu’au 4 février 1998. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert puis reporta l’audience au 3 juin 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er juillet 1992 et s’est terminée le 16 juin 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de cinq ans et onze mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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