TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 24318/04
Daniela DANGULEA contre la Roumanie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2011 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, dont les noms et numéros de requêtes figurent en annexe, sont des ressortissants roumains. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérants sont propriétaires de terrains sur lesquels l’Etat roumain, pendant l’ancien régime communiste, a fait installer des pylônes reliant des lignes électriques à haute tension. Ces terrains furent acquis par les requérants après le changement du régime politique roumain, en 1989, en vertu des lois de restitution du fond foncier adoptées par le Parlement ou par voie de succession.
4. Après l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 63/1998 sur l’énergie électrique et thermique (ci-après « l’OUG no 63/98 »), les requérants assignèrent en justice les titulaires de licences d’exploitation des installations énergétiques situées sur leurs terrains, demandant la levée des pylônes ou des dommages-intérêts sous la forme d’un loyer mensuel ou d’une somme d’argent déterminée en contrepartie de la restriction au droit de jouir de leurs biens respectifs en raison du droit d’usage et de servitude reconnu par la loi en faveur des sociétés défenderesses.
5. Les actions en justice des requérants furent rejetées par des décisions définitives des tribunaux nationaux (dont les références figurent en annexe). Les tribunaux internes relevaient que les réseaux de production et de distribution d’énergie exploitées par les sociétés défenderesses avaient été construits bien longtemps avant que les requérants aient acquis leur droit de propriété sur les terrains litigieux. Rappelant qu’en vertu de l’OUG no 63/98, le terrain qui servait de fondation aux pylônes électriques constituait un bien public, ils soulignaient que le cadre législatif en vigueur ne donnait pas aux propriétaires des biens affectés à un réseau d’utilité publique la possibilité de percevoir un loyer. Les tribunaux constataient en outre que les requérants n’avaient pas prouvé avoir subi un préjudice né d’un fait engageant la responsabilité civile des défenderesses qui aurait pu donner lieu à une indemnisation en vertu des lois nationales en vigueur. Ils indiquaient à cet égard que le simple fait que les terrains litigieux étaient traversés par des lignes de haute tension ne pouvait pas donner lieu, en soi, à une obligation de réparation à la charge du titulaire de l’autorisation d’exploitation de la capacité énergétique en cause.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
6. Un résumé exhaustif du droit et de la pratique interne pertinents se trouve aux paragraphes 15-18 de l’affaire Cernea et autres c. Roumanie (no 10307/04, (déc.), 31 mai 2011).
GRIEFS
7. Invoquant principalement l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’exploitation de reseaux électriques sur leurs terrains respectifs par des sociétés titulaires d’une licence qui ne leur a pas versé la moindre indemnité. En faisant valoir que leurs terrains n’ont jamais été expropriés pour cause d’intérêt public selon les procédures prévues par la législation nationale, ils allèguent de l’inexistence d’une voie de recours interne qui leur permettrait d’obtenir des dommages-intérêts pour compenser la restriction au droit de jouir de leurs biens en raison des droits d’usage et de servitude reconnus par la loi en faveur des titulaires de licences d’exploitation des installations énergétiques en cause.
8. Ils se plaignent aussi, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause dans les procédures qui se sont déroulées devant les tribunaux nationaux après qu’ils aient assigné en justice lesdites sociétés.
EN DROIT
9. Le premier grief porte sur l’atteinte disproportionnée alléguée par les requérants à leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La Cour rappelle qu’à l’occasion d’une récente décision rendue dans une affaire contre la Roumanie qui portaient, comme en l’espèce, sur l’obligation que faisait peser sur les requérants la législation nationale de laisser les pylônes électriques sur leur propriété sans pouvoir percevoir de loyer de la part de la société titulaire d’une autorisation d’exploitation desdits pylônes, elle a conclu que les autorités nationales avaient ménagé le juste équilibre qui devait régner en matière de réglementation de l’usage des biens entre l’intérêt public et l’intérêt privé (Cernea et autres c. Roumanie, (déc.), no 10307/04, § 45, 31 mai 2011). Pour aboutir à cette conclusion, la Cour a souligné que les lois nationales successivement adoptées en matière énergétique par le pays défendeur renfermaient des garanties de procédure assurant que la mise en œuvre du système et son incidence pour le propriétaire ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir Cernea et autres, décision précitée, § 38 et, mutatis mutandis, Galtieri c. Italie, no 72864/01, (déc.), 24 janvier 2006, Immobiliare Saffi c. Italie, no 22774/93, § 54, CEDH 1999-V). Elle a estimé, d’une part, que ces lois subordonnaient l’exercice du droit d’usage et de servitude au respect des principes d’équité et de l’atteinte minimale au droit de propriété privée et qu’elles définissaient clairement les droits et les obligations incombant respectivement aux titulaires de licences d’exploitation des installations énergétiques et aux propriétaires des terrains sur lesquels se trouvent ces installations (Cernea et autres, décision précitée, § 38).
11. La Cour a noté, d’autre part, que, nonobstant la solution de la gratuité pour laquelle le législateur avait opté pour régir l’exercice des droits d’usage et de servitude sur des terrains appartenant aux particuliers, il était loisible à ces derniers, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, d’obtenir réparation du préjudice causé par les titulaires de licences d’exploitation (Cernea et autres, décision précitée, § 40). La Cour a relevé à cet égard qu’en matière de réparation, les critères d’indemnisation des propriétaires de terrains grevés de droits d’usage et de servitude aux bénéfice de titulaires de licences et d’autorisations d’exploitation d’installations énergétiques étaient devenus, au fil des lois nationales successives, de plus en plus précis (Cernea et autres, décision précitée, § 41).
12. Se tournant vers les présentes affaires, rien ne permet à la Cour d’aboutir à une conclusion différente. Contrairement aux allégations des requérants (paragraphe 7 in fine ci-dessus), tant l’OUG no 63/1998 que la législation ultérieure permettaient en l’occurrence aux intéressés, en concluant un accord avec les titulaires de licences d’exploitation ou, au besoin, en obtenant une décision de justice, de percevoir un dédommagement pour les effets préjudiciables des travaux réalisés dans l’exercice du droit d’usage et de servitude reconnu par la loi en faveur des sociétés titulaires de licences. Les éléments dont la Cour dispose dans chacune des requêtes font apparaître que les intéressés n’ont pas engagé de procédures visant à obliger lesdites sociétés à conclure avec eux de tels accords.
13. Le simple fait que les requérants n’aient pas obtenu gain de cause dans les actions introduites devant les tribunaux nationaux qui visaient le retrait des pylônes ou l’obtention d’un loyer ne saurait jeter un doute sur l’efficacité en fait ou en droit des voies dont ils disposaient en droit interne pour obtenir la réparation de leur éventuel préjudice. La Cour relève à cet égard que les tribunaux nationaux ont rejeté les actions dont les requérants les avaient saisis au motif que les intéressés n’avaient pas prouvé avoir subi un préjudice réel. Rien n’indique que les procédures judiciaires en cause, menées dans le respect du principe du contradictoire et au cours desquelles les parties ont pu présenter des preuves à l’appui de leur arguments ait été inéquitables. En matière d’actions en réparation d’un préjudice matériel, lesquelles, par leur nature, commandent que les allégations avancées soient étayées par différents éléments de preuve, l’exigence que soit apportée la preuve du préjudice allégué prévue par la législation nationale – exigence à laquelle les tribunaux ont jugé qu’il n’avait pas été satisfait en l’espèce – n’est ni excessive ni arbitraire (voir Cernea et autres, décision précitée, § 40 in fine et, a contrario, Danev c. Bulgarie, no 9411/05, §§ 32-37, 2 septembre 2010, Iovtchev c. Bulgarie, no 41211/98, § 146, 2 février 2006 et Elefteriadis c. Roumanie, no 38427/05, § 54, 25 janvier 2011).
14. Dans la mesure où le grief des requérants pourrait s’interpréter comme un reproche fait aux autorités de ne pas avoir procédé à l’expropriation de leur terrain, la Cour considère que, même si l’expropriation des terrains litigieux aurait conféré aux requérants un droit à compensation, rien ne prouve qu’elle aurait mieux servi les buts d’intérêt général visés par la politique en cause (Cernea et autres, décision précitée, § 42). La Cour rappelle à cet égard que, dans un domaine aussi complexe et délicat que celui de la stratégie nationale en matière énergétique, l’Etat jouit d’une large marge d’appréciation pour mener ses politiques d’intérêt général. Dès lors qu’il n’y a pas eu là un choix manifestement arbitraire ou déraisonnable, la Cour ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant aux moyens les plus appropriés pour atteindre, au niveau interne, les résultats visés par une politique publique (Cernea et autres, décision précitée, § 42).
15. Compte tenu des circonstances particulières de ces requêtes, et après avoir procédé à une appréciation globale des faits de chacune d’entre elles, la Cour estime que les autorités nationales ont ménagé en l’occurrence le juste équilibre qui doit régner en matière de réglementation de l’usage des biens entre l’intérêt public et l’intérêt privé.
16. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
17. Le second grief des requérants, tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, porte sur l’issue des actions en justice qu’ils ont engagées devant les juridictions nationales afin d’obtenir le retrait des pylônes et l’octroi de dommages-intérêts. Il est de jurisprudence constante que la Cour n’a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, l’interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales, et spécialement aux cours et tribunaux (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31, et Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Comme la Cour vient de l’observer sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, rien ne prouve que les procédures menées dans les actions engagées par les requérants au niveau national aient été inéquitables. Les intéressés ont bénéficié d’une procédure contradictoire et ont pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments de fait et de droit qu’ils estimaient pertinents pour la défense de leur cause. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre. Si elle le faisait, elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44). En l’occurrence, elle ne décèle aucun signe d’iniquité ou d’arbitraire, et le simple fait que les tribunaux, par des décisions motivées, aient statué en faveur de la partie adverse ne suffit pas à mettre en doute le caractère équitable des procédures en cause.
18. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare les requêtes irrecevables.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No de la requête
Nom de la partie requérante
Date de naissance de la partie requérante
Lieu de résidence de la partie requérante
Date d’introduction de la requête
Nom du représentant
Dernière décision interne définitive
24318/04
Mme Daniela DANGULEA
17/03/1952
Arad
15/04/2004
-
arrêt définitif du 15 octobre 2003 du tribunal départemental d’Arad
14023/06
M. Corneliu DIACONESCU
et
Mme Elena DIACONESCU
12/01/1960
9/10/1932
Râmnicu-Vâlcea
03/04/2006
Mme Madalina Cristina
BENIOG
arrêt définitif de la cour d’appel de Pitesti du 10 octobre 2005.
28236/06
M. Mihai GRIGORICIUC
19/02/1945
Suceava
04/07/2006
M. Ioan CZELLER
arrêt définitif l’arrêt de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 8 mars 2006
16304/08
Mme Mariana DIACONU
23/02/1954
Petreşti, Dâmboviţa
27/03/2008
-
arrêt définitif de la cour d’appel de Ploiesti du 30 novembre 2007.
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