COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37135/97
Daniela Balderi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37135/97 introduite le 14 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1960 et réside à Milan.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 24 avril 1986, la requérante assigna M. B. devant le tribunal de Milan afin d'obtenir la résiliation d'un contrat d'agencement d'une boutique et réparation des dommages subis. Le défendeur, à son tour, formula une demande reconventionnelle visant à obtenir réparation des dommages subis suite à la résiliation du contrat.
7.La mise en état de l'affaire commença le 4 juin 1986. Des dix audiences fixées entre le 25 novembre 1986 et le 12 février 1991, trois furent relatives à l'audition des parties et de témoins, deux furent consacrées au dépôt au greffe des documents, quatre furent ajournées à la demande du défendeur et une à celle des parties. Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 12 novembre 1991 et l'audience de plaidoiries se tint le 6 février 1992.
8.Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction, nomma un expert et fixa une audience au 27 octobre 1992. Des quatre audiences prévues entre le 10 mai 1993 et le 29 mars 1995, trois furent relatives à ladite expertise et une fut ajournée d'office. L'audience de plaidoiries, fixée au 7 mai 1998, fut avancée à la demande de la requérante au 22 juin 1995.
9.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 novembre 1995, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et rejeta la demande reconventionnelle du défendeur. La requérante a indiqué que le jugement n'a pas pu être exécuté, car le défendeur avait entre-temps déménagé, sans laisser d'adresse.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 avril 1986 et s'est terminée le 30 novembre 1995, a duré un peu plus de neuf ans et sept mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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