COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 38495/97
Danila Ravanelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38495/97 introduite le 10 décembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1942 et réside à Melzo (Milan).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 13 décembre 1988, la requérante fut assignée par Mmes D. L. et D. A. devant le tribunal de Milan afin d'obtenir l'annulation d'un contrat préliminaire de vente, la restitution des sommes déjà versées à la requérante et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 1er mars 1989 et se termina six audiences plus tard, dont trois remises pour pouvoir déposer ou examiner des moyens de preuves, le 4 décembre 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 22 mars 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mai 1994, le tribunal fit droit à la demande reconventionnelle de la requérante et rejeta celle de Mmes D. L. et D. A.
8.Le 21 octobre 1994, Mmes D. L. et D. A. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Milan. La mise en état de l'affaire commença le 20 décembre 1994. Les parties présentèrent leurs conclusions le 7 novembre 1995. A cette date, le juge fixa l'audience de plaidoiries au 14 janvier 1998. Le texte de l'arrêt du même jour, déclarant la nullité de toute la procédure, fut déposé au greffe le 27 février 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 décembre 1988 et qui s'est terminée le 27 février 1998, a duré un peu plus de neuf ans et deux mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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