Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 68
Octobre 2004
Danilenkov et autres c. Russie (déc.) - 67336/01
Décision 19.10.2004 [Section IV]
Article 14
Discrimination
Employés alléguant avoir été discriminés en raison de leur appartenance syndicale: recevable
Les requérants, qui travaillaient comme dockers dans le port de Kaliningrad, étaient affiliés à l’Union des dockers russes (DUR). Selon eux, la société de gestion du port qui les employait était sous le contrôle effectif de l’Etat (à la fois parce que celui-ci détenait des parts sociales de la société et parce qu’il nommait les fonctionnaires dans l’organe directeur). En octobre 1997, la DUR entreprit une grève de deux semaines en vue d’obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail. Les requérants allèguent que par la suite, les membres de la DUR furent pénalisés en raison de la grève et incités à renoncer à leur adhésion au syndicat. Ils soutiennent que la majorité des dockers qui avaient pris part à la grève furent par la suite transférés dans des « groupes de réserve » ou cantonnés aux travaux les moins lucratifs, ce qui entraîna une réduction substantielle de leurs revenus (dans certains cas, le revenu des requérants baissa de moitié ou des trois quarts). Les intéressés affirment que la baisse de leurs revenus fut admise par l’inspecteur public du travail, qui ordonna en janvier 1998 à la société d’indemniser les dockers qui avaient été transférés dans les groupes réorganisés. Les requérants soutiennent avoir également subi une discrimination dans le cadre, en 1998, de l’examen annuel de contrôle des connaissances des dockers sur les règles de sécurité dans le travail que la grande majorité des membres de la DUR ne réussirent pas car les conditions de l’examen n’avaient pas été équitables. D’autres griefs de discrimination concernaient des préavis de licenciement arbitrairement donnés à plusieurs membres du DUR, des mutations sur des postes à temps partiel ou l’exclusion de leurs candidatures à des postes plus lucratifs dans des filiales. Les requérants engagèrent une procédure contre les autorités du port, mais le tribunal de district conclut que leur grief tenant à la discrimination n’était pas fondé. Sur recours des requérants, le tribunal régional décida de clore la procédure civile relative au grief de discrimination. Le tribunal estima que l’existence d’une discrimination ne pouvait être établie que dans le cadre d’une procédure pénale, et qu’une personne morale telle que le port ne pouvait pas voir sa responsabilité pénale engagée.
Recevable sous l’angle des articles 11, 14 et 13: L’exception du Gouvernement selon laquelle la requête devait être rejetée parce qu’elle constituait une actio popularis a été rejetée puisqu’il semble que chacun des requérants a été affecté par les violations alléguées de ses droits.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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